
Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 susvisé : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. »
L’article 3 du même texte prévoit que : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ; 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.
« L’article 4 du même texte dispose que : » Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur :1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ;2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. « Enfin, l’article 5 du même texte dispose que » Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4. "
En soutenant que le compte-rendu en litige fait injustement état de manière récurrente à son placement en autorisation spéciale d’absence, Mme B doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de l’erreur de droit.
Le compte-rendu d’entretien professionnel fait, d’une part, état, au titre des objectifs de l’année écoulée tenant à « accueillir le public » et « renseigner le public de façon correcte et efficace », d’objectifs partiellement atteints, avec pour seule justification de l’écart le commentaire « Madame B a été en ASA plus de la moitié de l’année », alors par ailleurs que dans son appréciation de synthèse, le notateur indique que l’intéressée « a une grande capacité d’écoute des administrés et fait preuve de pédagogie à leur égard ». Il s’en déduit que les deux objectifs précités, essentiellement qualitatifs, ont été jugés comme partiellement atteints uniquement en raison de l’absence de Mme B du service pendant une partie de l’année et non en raison d’une manière de servir défaillante durant ses périodes de présence.
D’autre part, s’agissant du critère « assiduité », pour lequel la requérante était évaluée au niveau maximum de « Maitrise » lors des quatre évaluations annuelles précédentes, le notateur l’a évalué pour 2021 comme « à améliorer / Insuffisant » avec pour commentaire « ASA une grande partie de l’année ». Enfin, la première partie de l’évaluation de synthèse indique que « les circonstances sanitaires ont éloignées A B de son poste. Elle n’a donc pas pu soutenir ses collègues comme il aurait été espéré dans un contexte où plusieurs postes étaient vacants. La continuité du service public n’a pas pu être assurée de façon adéquate tout au long de l’année ».
Dès lors qu’il est constant que le placement de Mme B en position d’autorisation spéciale d’absence (ASA) entre mars et septembre 2021 était justifié par l’épidémie alors en cours de Covid-19, il en ressort que les absences du service en raison de l’état de santé de la requérante ont été prises en compte par l’autorité hiérarchique pour apprécier, de manière négative, sa manière de servir et sa valeur professionnelle.
Par suite, dès lors qu’il se fonde sur un critère d’évaluation non prévu par les textes applicables rappelés au point précédent, le compte-rendu d’entretien en litige est entaché d’une erreur de droit et doit pour ce motif être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
TA Versailles n° 2203059 - 2024-07-05
Source DOCTRINE