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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Annulation d’un licenciement : les affirmations de la collectivité sur le climat délétère ne s'appuyaient que sur le rapport d'audit d’un cabinet, dont la production présente un caractère peu probant

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/03/2025 )



RH - Jurisprudence //  Annulation d’un licenciement : les affirmations de la collectivité sur le climat délétère ne s'appuyaient que sur le rapport d'audit d’un cabinet, dont la production présente un caractère peu probant
Mme B a été recrutée en qualité de directeur des ressources humaines par un contrat à durée indéterminée en date du 10 novembre 2023. Elle a été placée en congé de maladie du 11 septembre au 2 décembre 2024. A son retour, le 3 décembre, la commune l'a informée de sa volonté de la licencier pour insuffisance professionnelle.

Par l'arrêté n° 2025-0021 du 15 janvier 2025, ce licenciement a été prononcé à compter du 28 février 2025 mais a radié la requérante des effectifs à compter du 31 février 2025. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

Une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, ce qui est le cas pour un licenciement, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce.

En l'occurrence, si la commune soutient qu'il y aurait un risque psychosocial au retour de la requérante, elle ne l'établit par aucune pièce d'ordre médical ou paramédical.
Ses affirmations sur le climat délétère ne s'appuient que sur le rapport d'audit d’un cabinet, dont la production présente un caractère peu probant. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme B occupait son poste à temps plein et n'avait donc aucune autre activité salariée. Par suite, il convient de considérer que la requérante présente une situation d'urgence répondant aux exigences des dispositions précitées.


TA VERSAILLES N° 2501249 - 2025-02-27




 







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