
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer.
Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, et l'informant du risque couru de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.
Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par cet agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que ce lien a été rompu du fait de l'intéressé.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été, durant cette période, en contact téléphonique avec son responsable de service, son chef de service et le poste de commandement de la police municipale. Il en ressort également que sa hiérarchie été informée du motif médical de ses absences. En outre, si le courrier de mise en demeure préalable à la décision de radiation, daté du 22 octobre 2018, avisé à l'adresse de l'agent en son absence le 24 octobre suivant, n'a pas été réclamé et a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ", il ressort des pièces du dossier que M. B... a été informé par son supérieur hiérarchique dès le 22 octobre 2018 de l'engagement de la procédure de radiation pour abandon de poste et de la nécessité de justifier son absence, à la suite de quoi il a, le même jour, adressé un courrier électronique au service des ressources humaines de la commune, par lequel il a indiqué qu'il était hospitalisé jusqu'au 24 octobre suivant et se trouvait ainsi dans l'incapacité de fournir des documents, et par lequel il a expressément demandé à ne pas faire l'objet d'une radiation des cadres pour abandon de poste et a exprimé sa volonté de régulariser sa situation administrative.
Contrairement à ce que soutient la commune requérante, les termes de ce courrier électronique ne s'analysent pas comme l'expression d'une volonté de démissionner. Dans ces conditions, la commune n'était pas en droit d'estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressé.
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Rappel - Un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a cependant lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction.< circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance.
CAA de MARSEILLE N° 22MA01782 - 2024-11-22
Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, et l'informant du risque couru de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.
Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par cet agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que ce lien a été rompu du fait de l'intéressé.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été, durant cette période, en contact téléphonique avec son responsable de service, son chef de service et le poste de commandement de la police municipale. Il en ressort également que sa hiérarchie été informée du motif médical de ses absences. En outre, si le courrier de mise en demeure préalable à la décision de radiation, daté du 22 octobre 2018, avisé à l'adresse de l'agent en son absence le 24 octobre suivant, n'a pas été réclamé et a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ", il ressort des pièces du dossier que M. B... a été informé par son supérieur hiérarchique dès le 22 octobre 2018 de l'engagement de la procédure de radiation pour abandon de poste et de la nécessité de justifier son absence, à la suite de quoi il a, le même jour, adressé un courrier électronique au service des ressources humaines de la commune, par lequel il a indiqué qu'il était hospitalisé jusqu'au 24 octobre suivant et se trouvait ainsi dans l'incapacité de fournir des documents, et par lequel il a expressément demandé à ne pas faire l'objet d'une radiation des cadres pour abandon de poste et a exprimé sa volonté de régulariser sa situation administrative.
Contrairement à ce que soutient la commune requérante, les termes de ce courrier électronique ne s'analysent pas comme l'expression d'une volonté de démissionner. Dans ces conditions, la commune n'était pas en droit d'estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressé.
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Rappel - Un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a cependant lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction.< circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance.
CAA de MARSEILLE N° 22MA01782 - 2024-11-22