Aux termes de l'article 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : () b) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; () ". Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée d'un an dont trois mois avec sursis à l'encontre du requérant, le directeur de l’établissement public s'est fondé sur ce que M. A avait fait une fausse déclaration d'accident de service à la suite d'une blessure s'étant produit en jouant au football, lors d'un barbecue organisé sans l'autorisation de l'établissement, l'intéressé ayant déclaré avoir chuté dans un trou sur un chantier de l'établissement et service d'aide par le travail au sein duquel il est moniteur.
Eu égard à leur nature et à leur gravité, les faits ainsi reprochés à M. A sont susceptibles de justifier une sanction disciplinaire. Toutefois, M. A, depuis son recrutement par l’établissement public en 2005, n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et sa manière de servir a toujours été satisfaisante. Dans ces conditions, la durée de la sanction d'exclusion temporaire des fonctions est disproportionnée.
(…)
A noter > Si l'annulation par le présent jugement de la sanction en litige implique nécessairement qu'il soit procédé à la réintégration juridique de M. A au titre de la période pendant laquelle il a été illégalement exclu, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et à la retraite pour cette même période, aucune rémunération n'est due à l'intéressé en l'absence de service fait durant cette période d'exclusion temporaire du service
TA Marseille n° 2207218 du 16 janvier 2024
Source Justice Pappers
Pour prononcer la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée d'un an dont trois mois avec sursis à l'encontre du requérant, le directeur de l’établissement public s'est fondé sur ce que M. A avait fait une fausse déclaration d'accident de service à la suite d'une blessure s'étant produit en jouant au football, lors d'un barbecue organisé sans l'autorisation de l'établissement, l'intéressé ayant déclaré avoir chuté dans un trou sur un chantier de l'établissement et service d'aide par le travail au sein duquel il est moniteur.
Eu égard à leur nature et à leur gravité, les faits ainsi reprochés à M. A sont susceptibles de justifier une sanction disciplinaire. Toutefois, M. A, depuis son recrutement par l’établissement public en 2005, n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et sa manière de servir a toujours été satisfaisante. Dans ces conditions, la durée de la sanction d'exclusion temporaire des fonctions est disproportionnée.
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A noter > Si l'annulation par le présent jugement de la sanction en litige implique nécessairement qu'il soit procédé à la réintégration juridique de M. A au titre de la période pendant laquelle il a été illégalement exclu, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et à la retraite pour cette même période, aucune rémunération n'est due à l'intéressé en l'absence de service fait durant cette période d'exclusion temporaire du service
TA Marseille n° 2207218 du 16 janvier 2024
Source Justice Pappers