
Aux termes de l'article 39-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle ".
Aux termes de l'article 39-3 du même décret dans sa rédaction applicable : " I.-Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants [...] III.-Les agents nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 47 de la même loi peuvent également être licenciés dans l'intérêt du service ".
Aux termes de l'article 47 alors en vigueur de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct les emplois suivants [...] 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants [...] ".
Pour prononcer le licenciement de M. C... avant le terme de sa période d'essai, la commune a invoqué dans ses décisions d'une part, des insuffisances professionnelles de l'agent dans le domaine financier, juridique et d'encadrement des équipes, et d'autre part, une rupture du lien de confiance.
Motif tiré de l'insuffisance professionnelle
Le nouveau maire a pris ses fonctions le 6 juillet 2020. M. C... était en congé sur la période du 13 juillet 2020 au 22 juillet 2020 de sorte qu'avant de partir en congé, il n'avait travaillé que 8 jours au titre de son nouveau contrat. En outre, il ressort des mêmes pièces que la note du 6 juillet 2020 par laquelle M. C... a communiqué au nouveau maire un point synthétique des dossiers en cours n'a donné lieu à aucune critique ni même réponse de la part de la nouvelle équipe municipale.
Dans ces conditions, le maire de la commune n'a pas pu sérieusement apprécier les compétences de l'intéressé avant de prononcer son licenciement par ses décisions du 23 et du 24 juillet 2020.
CAA de BORDEAUX N° 23BX00203 - 2025-02-04
Aux termes de l'article 39-3 du même décret dans sa rédaction applicable : " I.-Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants [...] III.-Les agents nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 47 de la même loi peuvent également être licenciés dans l'intérêt du service ".
Aux termes de l'article 47 alors en vigueur de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct les emplois suivants [...] 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants [...] ".
Pour prononcer le licenciement de M. C... avant le terme de sa période d'essai, la commune a invoqué dans ses décisions d'une part, des insuffisances professionnelles de l'agent dans le domaine financier, juridique et d'encadrement des équipes, et d'autre part, une rupture du lien de confiance.
Motif tiré de l'insuffisance professionnelle
Le nouveau maire a pris ses fonctions le 6 juillet 2020. M. C... était en congé sur la période du 13 juillet 2020 au 22 juillet 2020 de sorte qu'avant de partir en congé, il n'avait travaillé que 8 jours au titre de son nouveau contrat. En outre, il ressort des mêmes pièces que la note du 6 juillet 2020 par laquelle M. C... a communiqué au nouveau maire un point synthétique des dossiers en cours n'a donné lieu à aucune critique ni même réponse de la part de la nouvelle équipe municipale.
Dans ces conditions, le maire de la commune n'a pas pu sérieusement apprécier les compétences de l'intéressé avant de prononcer son licenciement par ses décisions du 23 et du 24 juillet 2020.
CAA de BORDEAUX N° 23BX00203 - 2025-02-04