
La commune ne saurait sérieusement se prévaloir de ses propres carences pour reprocher à Mme A d'avoir créé unilatéralement sa fiche de poste. S'il lui est également reproché d'avoir décidé unilatéralement de son planning sans respecter la pause méridienne obligatoire, il ressort de ses explications que Mme A est restée sur son lieu de travail pendant sa pause, afin de respecter les règles de l'organisme jeunesse et sport et être présente auprès des enfants en cas d'accident.
La commune soutient également que Mme A a édicté unilatéralement une note de service à destination des agents, sans concertation avec l'autorité hiérarchique. Il ressort du dossier explicatif de l'intéressée à destination de la commission administrative paritaire, laquelle a émis un avis défavorable au prononcé de son licenciement, qu'elle n'avait jamais eu connaissance d'un protocole à suivre afin de rédiger une note de service et que la note en question n'ayant pas été validée par sa hiérarchie, elle n'a jamais été transmise à son équipe.
Comme l'ont relevé les premiers juges, l'absence de concertation avec l'autorité territoriale quant à la gestion du centre de loisirs dont la responsabilité lui était confiée peut être pour partie imputée à un manque d'accompagnement de l'intéressée dans sa prise de fonctions comme stagiaire. S'il est également indiqué que Mme A aurait recruté sa belle-mère sans en référer à l'autorité hiérarchique, un tel comportement, s'il est susceptible d'être sanctionné, ne révèle pas une insuffisance professionnelle.
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A noter > L'annulation du refus de titulariser pour erreur manifeste d'appréciation de l'aptitude d'un agent stagiaire à l'issue de son stage implique nécessairement que l'administration le réintègre et, compte tenu du motif d'annulation, le titularise.
Dès lors, l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Chaponnay a refusé de titulariser Mme A au terme de sa période de stage implique nécessairement de procéder à la réintégration et à la titularisation de l'intéressée à compter de la date d'effet de cette décision et de reconstituer sa carrière à compter de cette même date. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
En revanche, un agent public irrégulièrement évincé d'un emploi a droit, non pas au versement du traitement ou du régime indemnitaire dont il aurait été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Les conclusions de Mme A à fins de rappel de traitement depuis le jour de son éviction jusqu'au jour de sa réintégration doivent, par suite, être rejetées.
CAA LYON N° 22LY02915 - 2024-09-18
La commune soutient également que Mme A a édicté unilatéralement une note de service à destination des agents, sans concertation avec l'autorité hiérarchique. Il ressort du dossier explicatif de l'intéressée à destination de la commission administrative paritaire, laquelle a émis un avis défavorable au prononcé de son licenciement, qu'elle n'avait jamais eu connaissance d'un protocole à suivre afin de rédiger une note de service et que la note en question n'ayant pas été validée par sa hiérarchie, elle n'a jamais été transmise à son équipe.
Comme l'ont relevé les premiers juges, l'absence de concertation avec l'autorité territoriale quant à la gestion du centre de loisirs dont la responsabilité lui était confiée peut être pour partie imputée à un manque d'accompagnement de l'intéressée dans sa prise de fonctions comme stagiaire. S'il est également indiqué que Mme A aurait recruté sa belle-mère sans en référer à l'autorité hiérarchique, un tel comportement, s'il est susceptible d'être sanctionné, ne révèle pas une insuffisance professionnelle.
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A noter > L'annulation du refus de titulariser pour erreur manifeste d'appréciation de l'aptitude d'un agent stagiaire à l'issue de son stage implique nécessairement que l'administration le réintègre et, compte tenu du motif d'annulation, le titularise.
Dès lors, l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Chaponnay a refusé de titulariser Mme A au terme de sa période de stage implique nécessairement de procéder à la réintégration et à la titularisation de l'intéressée à compter de la date d'effet de cette décision et de reconstituer sa carrière à compter de cette même date. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
En revanche, un agent public irrégulièrement évincé d'un emploi a droit, non pas au versement du traitement ou du régime indemnitaire dont il aurait été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Les conclusions de Mme A à fins de rappel de traitement depuis le jour de son éviction jusqu'au jour de sa réintégration doivent, par suite, être rejetées.
CAA LYON N° 22LY02915 - 2024-09-18