Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () ".
Aux termes de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires de l'Etat relevant de cette loi " peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. () Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ".
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel tenant compte de l'engagement et de la manière de servir de l'agent doit faire l'objet d'un examen annuel et être établi au vu du compte rendu de l'entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique qui, sauf circonstances particulières, se tient tous les ans. Pour fixer cette part, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel.
En l'espèce, il n'est pas contesté par l'administration, qui n'a pas souhaité présenter d'observations en défense dans le cadre de la présente instance, que Mme C n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel préalablement à la décision attaquée fixant le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées et est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
TA Nîmes n° 2103734 - 2023-02-21
Aux termes de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires de l'Etat relevant de cette loi " peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. () Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ".
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel tenant compte de l'engagement et de la manière de servir de l'agent doit faire l'objet d'un examen annuel et être établi au vu du compte rendu de l'entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique qui, sauf circonstances particulières, se tient tous les ans. Pour fixer cette part, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel.
En l'espèce, il n'est pas contesté par l'administration, qui n'a pas souhaité présenter d'observations en défense dans le cadre de la présente instance, que Mme C n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel préalablement à la décision attaquée fixant le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées et est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
TA Nîmes n° 2103734 - 2023-02-21