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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Aucun texte ni aucun principe n'impose que le prononcé de la sanction de révocation soit précédé d'un rappel à l'ordre de l'intéressé

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 12/04/2024 )



RH - Jurisprudence //  Aucun texte ni aucun principe n'impose que le prononcé de la sanction de révocation soit précédé d'un rappel à l'ordre de l'intéressé
M. B..., praticien hospitalier affecté au centre hospitalier, a fait l'objet le 26 juillet 2017 d'un arrêté de la directrice générale du CNG lui infligeant la sanction de révocation, compte tenu d'une part des relations difficiles qu'il entretenait avec ses collègues, de son comportement parfois agressif à leur écart, et d'autre part des dysfonctionnements que son comportement suscitait pour le service.

Par un jugement 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Le ministre de la santé et de la prévention se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qui a annulé le jugement du tribunal administratif et l'arrêté du 26 juillet 2017 de la directrice générale du CNG.

Aux termes de l'article R. 6152-74 du code de la santé publique, " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La réduction d'ancienneté de service entraînant une réduction des émoluments ; / 4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ; / 5° La mutation d'office ; / 6° La révocation. / L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, du directeur de l'établissement, de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées. / (...) Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général du Centre national de gestion après avis du conseil de discipline. / (...) ".

En l’espèce, pour annuler l'arrêté du 26 juillet 2017 infligeant à M. B... la sanction de révocation, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le seul motif tenant à ce que, depuis la sanction de blâme qui lui avait été infligée le 27 octobre 2013, l'intéressé n'avait pas fait l'objet de rappel à l'ordre.

Toutefois, dès lors qu'aucun texte ni aucun principe n'impose que le prononcé de la sanction de révocation soit précédé d'un rappel à l'ordre de l'intéressé, le ministre de la santé et de la prévention est fondé à soutenir que, en se prononçant par ces motifs, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son arrêt, alors qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'intéressé avait été convoqué à plusieurs reprises par sa hiérarchie pour évoquer les difficultés causées par son comportement.


Conseil d'État N° 464688 - 2024-03-28




 







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