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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Barbe et réglementation : le Conseil d'État rejette les pourvois de sept pompiers contre leur SDIS (condition d'urgence non satisfaite)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 23/10/2024 )



RH - Jurisprudence //  Barbe et réglementation : le Conseil d'État rejette les pourvois de sept pompiers contre leur SDIS (condition d'urgence non satisfaite)
L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait ou non un caractère d'urgence.

En l'espèce, pour juger non satisfaite en l'espèce la condition d'urgence, le juge des référés du tribunal administratif, après avoir relevé que les requérants faisaient valoir la gravité des conséquences que l'interdiction de reprendre leur service, qui entraîne une retenue sur traitement, faisait peser sur leur situation personnelle comme sur le bon fonctionnement du service, s'est fondé sur ce que la situation des requérants résultait de leur seul choix de ne pas se conformer aux instructions de leur hiérarchie, alors que celles-ci ne pouvaient être regardées, à les supposer illégales, comme de nature à compromettre gravement un intérêt public, et qu'ils ne faisaient état d'aucun motif particulier faisant obstacle à ce qu'ils satisfassent à l'obligation en litige.

En statuant ainsi, le juge des référés ne s'est pas borné, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à leur opposer la seule circonstance que les décisions en litige étaient motivées par leur méconnaissance d'une obligation s'imposant à eux et trouvaient ainsi leur origine dans leur propre comportement, mais s'est fondé sur le constat que pour faire cesser les effets de ces actes portant atteinte de manière grave et immédiate à leur situation, il suffisait aux intéressés de se conformer à l'instruction donnée par leur hiérarchie, dans les conditions et limites définies, pour les agents publics, à l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique, et qu'en invoquant en termes généraux une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée, ils ne faisaient pas état de circonstances particulières telles que l'obéissance à l'instruction emporterait pour eux, ou pour un intérêt public, des conséquences elles-mêmes graves et immédiates, justifiant que l'exécution des décisions soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond.

En retenant, pour ce motif, que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, le juge des référés, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier.


Conseil d'État N° 492819 - 2024-10-18




 







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