
L'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance de ce compte rendu ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent demander sa révision. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ".
En l’espèce, M. B... doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'incompétence du gestionnaire adjoint du lycée pour réaliser l'entretien d'évaluation, dès lors qu'il n'occupait son poste que depuis novembre 2017. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 que c'est au seul supérieur hiérarchique direct de l'agent de mener l'entretien d'évaluation, sans qu'il doive justifier d'une durée minimale d'occupation de son poste. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
CAA de MARSEILLE N° 20MA00494 - 2022-04-26
En l’espèce, M. B... doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'incompétence du gestionnaire adjoint du lycée pour réaliser l'entretien d'évaluation, dès lors qu'il n'occupait son poste que depuis novembre 2017. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 que c'est au seul supérieur hiérarchique direct de l'agent de mener l'entretien d'évaluation, sans qu'il doive justifier d'une durée minimale d'occupation de son poste. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
CAA de MARSEILLE N° 20MA00494 - 2022-04-26