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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Censure d’un régime indemnitaire plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 09/09/2021 )



RH - Jurisprudence // Censure d’un régime indemnitaire plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat

D'une part, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents.


Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. (...)". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat.

D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés : " Lorsqu'en application de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l'article 1er du présent décret lui demeurent acquises. " et aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, applicable aux fonctionnaires de l'Etat : " A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les indemnités accessoires qui cessent d'être versées à un fonctionnaire de l'Etat en congé de longue maladie ou de longue durée sont celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais.

En l'espèce, la délibération litigieuse du 27 juin 2019 de la commune qui instaure au profit des agents de la commune le RIFSEEP composé, en particulier, de l'IFSE visant à valoriser l'exercice des fonctions et reposant sur le niveau de responsabilité et d'expertise des fonctions exercées et de la prise en compte de l'expérience professionnelle, dispose en son article 3 que : " Les attributions indemnitaires respectent le principe de parité avec la fonction publique d'Etat, ce qui signifie que les montants alloués au titre du régime indemnitaire sont attribués dans la limite des plafonds fixés par la réglementation.
Ainsi, un agent ne peut pas percevoir un montant supérieur à ce que prévoit la réglementation liée au cadre d'emploi prévu pour le corps équivalent dans la fonction publique d'Etat. " mais prévoit en son article 9 que : " En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie (...), l'IFSE suit le sort du traitement ".
Il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus qu'en prévoyant le maintien des indemnités aux agents placés en congés de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions, la commune a créé au profit de ses agents un régime indemnitaire plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat et a, par suite, méconnu le principe de parité entre les fonctions publiques.

CAA de PARIS N° 20PA01766 - 2021-04-09







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