
Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
D'autre part, un changement d'affectation prononcé d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
En l’espèce et quand bien même la décision attaquée n'aurait pas affecté la rémunération ou les perspectives de carrière de M. A..., elle a cependant eu une incidence importante sur ses conditions matérielles de travail et notamment ses conditions de trajet dans la mesure où il est titulaire d'une carte mobilité inclusion avec la mention " priorité " et d'un aménagement de son poste de travail, lequel doit comporter, outre la limitation du port de charge et la nécessité de pauses médicales, selon la dernière attestation de suivi de son état de santé, dûment remplie par le médecin du travail, le 21 mars 2022, une proximité maximale du lieu de travail et de son domicile.
Or, sa nouvelle affectation se situe à près de trois kilomètres de son domicile alors que l'ancienne en était seulement éloignée de 600 mètres. Dans ces conditions, malgré la volonté de son employeur de choisir un nouveau lieu d'affectation dans un établissement public local d'enseignement qui ne soit pas trop éloigné de celui dans lequel il exerçait ses fonctions, il en résulte une modification entraînant une dégradation des conditions de travail de l'intéressé.
CAA de TOULOUSE N° 23TL00086 - 2025-03-25
D'autre part, un changement d'affectation prononcé d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
En l’espèce et quand bien même la décision attaquée n'aurait pas affecté la rémunération ou les perspectives de carrière de M. A..., elle a cependant eu une incidence importante sur ses conditions matérielles de travail et notamment ses conditions de trajet dans la mesure où il est titulaire d'une carte mobilité inclusion avec la mention " priorité " et d'un aménagement de son poste de travail, lequel doit comporter, outre la limitation du port de charge et la nécessité de pauses médicales, selon la dernière attestation de suivi de son état de santé, dûment remplie par le médecin du travail, le 21 mars 2022, une proximité maximale du lieu de travail et de son domicile.
Or, sa nouvelle affectation se situe à près de trois kilomètres de son domicile alors que l'ancienne en était seulement éloignée de 600 mètres. Dans ces conditions, malgré la volonté de son employeur de choisir un nouveau lieu d'affectation dans un établissement public local d'enseignement qui ne soit pas trop éloigné de celui dans lequel il exerçait ses fonctions, il en résulte une modification entraînant une dégradation des conditions de travail de l'intéressé.
CAA de TOULOUSE N° 23TL00086 - 2025-03-25