
Selon l'article 1er du décret susvisé du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles (...) 3-3 (...) de la loi du 26 janvier 1984 (...) ". Aux termes de l'article 36-1 de ce même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes :/ 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...) ".
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes (Conseil d'Etat, Assemblée, 13 novembre 2013, n° 347704, A).
En l'espèce, pour prononcer le licenciement de M. A... sans préavis, ni indemnité, le maire lui a reproché des erreurs et des négligences dans la préparation du repas de Noël, en faveur des personnes âgées de la commune, consistant à n'avoir pas passé une commande suffisante pour satisfaire au nombre de repas requis par cet évènement. M. A... a commandé un grammage de viande sans prendre en compte le poids de la sauce et en conséquence, cinquante-cinq plats principaux ont manqué sur un total de deux cent-quatre-vingts convives (…)
Il n'est, ni établi, ni même allégué par la commune appelante que, suite aux incidents antérieurs dont elle se prévaut et dont, au demeurant, son maire n'a pas fait état dans son arrêté contesté du 24 janvier 2018, une procédure disciplinaire aurait été engagée à l'encontre de M. A.... Il est, en tout état de cause, constant que, préalablement à l'édiction de cet acte par lequel ledit maire a décidé d'infliger à M. A... la sanction la plus lourde qui puisse être appliquée à un agent contractuel de la fonction publique territoriale, ce dernier n'a fait l'objet d'aucune sanction de catégorie inférieure.
Enfin, dans ce même arrêté contesté du 24 janvier 2018, après avoir observé que le repas de Noël organisé pour les personnes âgées représentait un évènement important, le maire se borne à reprocher à M. A... d'avoir porté atteinte à l'image de la commune et, dans sa requête, l'appelante précise que les personnes qui n'ont pas été immédiatement servies " ont (...) eu du rôti de porc au lieu d'un civet de sanglier, avec 45 minutes d'attente supplémentaire. Tous les convives, avec les élus de la commune, n'ont pas mangé la même chose en même temps, alors que cette situation a obligé les agents mobilisés sur cette manifestation à un fort dépassement d'horaires et à une gestion en urgence de ces difficultés sans aucune préparation ".
Au vu de l'ensemble de ces éléments, alors même que l'intimé bénéficiait d'une expérience de vingt-huit ans dans des fonctions de chef-gérant, et compte tenu, d'une part, de l'absence d'antécédent disciplinaire de ce dernier et, d'autre part, de la nature et du degré de gravité de la faute qu'il a commise mais aussi du caractère limité de ses conséquences, les premiers juges ont pu à bon droit estimer qu'en infligeant directement à M. A... la sanction la plus élevée dans l'échelle des sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 36-1 du décret susvisé du 15 février 1988, le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
CAA de MARSEILLE N° 20MA02833 - 2022-10-04
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes (Conseil d'Etat, Assemblée, 13 novembre 2013, n° 347704, A).
En l'espèce, pour prononcer le licenciement de M. A... sans préavis, ni indemnité, le maire lui a reproché des erreurs et des négligences dans la préparation du repas de Noël, en faveur des personnes âgées de la commune, consistant à n'avoir pas passé une commande suffisante pour satisfaire au nombre de repas requis par cet évènement. M. A... a commandé un grammage de viande sans prendre en compte le poids de la sauce et en conséquence, cinquante-cinq plats principaux ont manqué sur un total de deux cent-quatre-vingts convives (…)
Il n'est, ni établi, ni même allégué par la commune appelante que, suite aux incidents antérieurs dont elle se prévaut et dont, au demeurant, son maire n'a pas fait état dans son arrêté contesté du 24 janvier 2018, une procédure disciplinaire aurait été engagée à l'encontre de M. A.... Il est, en tout état de cause, constant que, préalablement à l'édiction de cet acte par lequel ledit maire a décidé d'infliger à M. A... la sanction la plus lourde qui puisse être appliquée à un agent contractuel de la fonction publique territoriale, ce dernier n'a fait l'objet d'aucune sanction de catégorie inférieure.
Enfin, dans ce même arrêté contesté du 24 janvier 2018, après avoir observé que le repas de Noël organisé pour les personnes âgées représentait un évènement important, le maire se borne à reprocher à M. A... d'avoir porté atteinte à l'image de la commune et, dans sa requête, l'appelante précise que les personnes qui n'ont pas été immédiatement servies " ont (...) eu du rôti de porc au lieu d'un civet de sanglier, avec 45 minutes d'attente supplémentaire. Tous les convives, avec les élus de la commune, n'ont pas mangé la même chose en même temps, alors que cette situation a obligé les agents mobilisés sur cette manifestation à un fort dépassement d'horaires et à une gestion en urgence de ces difficultés sans aucune préparation ".
Au vu de l'ensemble de ces éléments, alors même que l'intimé bénéficiait d'une expérience de vingt-huit ans dans des fonctions de chef-gérant, et compte tenu, d'une part, de l'absence d'antécédent disciplinaire de ce dernier et, d'autre part, de la nature et du degré de gravité de la faute qu'il a commise mais aussi du caractère limité de ses conséquences, les premiers juges ont pu à bon droit estimer qu'en infligeant directement à M. A... la sanction la plus élevée dans l'échelle des sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 36-1 du décret susvisé du 15 février 1988, le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
CAA de MARSEILLE N° 20MA02833 - 2022-10-04