
Aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. ".
Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. ".
Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, dont bénéficient les agents publics sont distinctes de la rémunération définie aux articles L. 712-1 et L. 713-1 et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. / Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. "
En l’espèce, la délibération attaquée prévoit de valider le principe de mettre en place un " chèque-cadeau ", au titre de cadeau de fin d'année 2022 d'un montant de 50 euros par agent, étant concernés " les agents, tous statuts confondus, hors vacataires, la liste des agents bénéficiaires étant arrêtée au 30 septembre 2022 et les agents partis à la retraite en 2022 ".
Ainsi, ce chèque-cadeau instauré par la délibération attaquée, dans le contexte inédit lié à la crise sanitaire induite par le Covid 19 est attribué par la région, à l'ensemble de ses agents sans subordonner l'octroi de cette gratification à une participation de leurs bénéficiaires, bien qu'elle soit motivée au titre de l'action sociale des agents et sans tenir compte de leur revenu ou de leur situation familiale.
Par ailleurs, si l'article L. 731-3 du code général de la fonction publique envisage la possibilité qu'une mesure d'aide sociale ne tienne pas compte, par exception, du revenu ou de la situation familiale, la région n'est pas fondée à soutenir qu'une telle exception puisse être fondée sur l'impact généralisé à l'ensemble des agents de la crise sanitaire liée au Covid-19 alors que les vacataires sont exclus du dispositif en litige.
Dans ces conditions, cette gratification, sous la forme d'un chèque-cadeau, constitue un complément de rémunération soumis au principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'Etat, dont s'inspirent les dispositions de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique et non une prestation d'action sociale, telle que définie par l'article L. 731-1 du même code.
Or, il est constant que les fonctionnaires de l'Etat ne bénéficient pas d'un tel complément de rémunération, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a instauré.
Par suite, le préfet est fondé à soutenir que la délibération en litige est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique.
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Le remboursement de 50 euros par agent n'emporte pas des conséquences manifestement excessives eu égard au montant concerné.
Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la région tendant à ce que le tribunal limite dans le temps les effets de l'annulation de la délibération attaquée.
TA La Réunion N° 2300709 - 2025-04-03
Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. ".
Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, dont bénéficient les agents publics sont distinctes de la rémunération définie aux articles L. 712-1 et L. 713-1 et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. / Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. "
En l’espèce, la délibération attaquée prévoit de valider le principe de mettre en place un " chèque-cadeau ", au titre de cadeau de fin d'année 2022 d'un montant de 50 euros par agent, étant concernés " les agents, tous statuts confondus, hors vacataires, la liste des agents bénéficiaires étant arrêtée au 30 septembre 2022 et les agents partis à la retraite en 2022 ".
Ainsi, ce chèque-cadeau instauré par la délibération attaquée, dans le contexte inédit lié à la crise sanitaire induite par le Covid 19 est attribué par la région, à l'ensemble de ses agents sans subordonner l'octroi de cette gratification à une participation de leurs bénéficiaires, bien qu'elle soit motivée au titre de l'action sociale des agents et sans tenir compte de leur revenu ou de leur situation familiale.
Par ailleurs, si l'article L. 731-3 du code général de la fonction publique envisage la possibilité qu'une mesure d'aide sociale ne tienne pas compte, par exception, du revenu ou de la situation familiale, la région n'est pas fondée à soutenir qu'une telle exception puisse être fondée sur l'impact généralisé à l'ensemble des agents de la crise sanitaire liée au Covid-19 alors que les vacataires sont exclus du dispositif en litige.
Dans ces conditions, cette gratification, sous la forme d'un chèque-cadeau, constitue un complément de rémunération soumis au principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'Etat, dont s'inspirent les dispositions de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique et non une prestation d'action sociale, telle que définie par l'article L. 731-1 du même code.
Or, il est constant que les fonctionnaires de l'Etat ne bénéficient pas d'un tel complément de rémunération, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a instauré.
Par suite, le préfet est fondé à soutenir que la délibération en litige est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique.
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Le remboursement de 50 euros par agent n'emporte pas des conséquences manifestement excessives eu égard au montant concerné.
Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la région tendant à ce que le tribunal limite dans le temps les effets de l'annulation de la délibération attaquée.
TA La Réunion N° 2300709 - 2025-04-03