
Si l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales a ainsi vocation à garantir le pluralisme au sein de l'assemblée régionale par l'allocation de moyens destinés à la rémunération des collaborateurs des groupes politiques, ses dispositions, législatives, relatives à la gestion budgétaire de ces moyens se combinent nécessairement avec les dispositions statutaires introduites par le législateur dans la loi du 26 janvier 1984 régissant spécifiquement les collaborateurs de groupes d'élus.
Cette catégorie particulière d'agents publics, si elle est par suite soumise aux dispositions dérogatoires précitées prévues par l'article 136 de la même loi en matière notamment de recrutement et de cadre contractuel de l'exercice des missions auxquelles ces agents sont affectés, reste néanmoins régie pour le surplus, en vertu des renvois explicites opérés par cet article, par les dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires de l'État et des collectivités locales.
Il suit de là que les dispositions de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales ne sauraient avoir pour effet de réduire, pour les collaborateurs de groupes d'élus, le droit, après service fait, posé par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 pour les fonctionnaires à une rémunération comprenant, d'une part, selon le niveau de qualification des collaborateurs, le traitement, d'autre part, selon la situation personnelle des intéressés, les accessoires de ce dernier que sont le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence.
Il en découle que, nonobstant le caractère accessoire au traitement du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence, ces prestations, indissociables de la qualité d'agent public du bénéficiaire, ne sont pas soumises au plafonnement des moyens alloués aux groupes d'élus, dont relève le traitement principal du collaborateur, fixé par l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales
CAA de LYON N° 19LY02703 - 2021-08-26
Cette catégorie particulière d'agents publics, si elle est par suite soumise aux dispositions dérogatoires précitées prévues par l'article 136 de la même loi en matière notamment de recrutement et de cadre contractuel de l'exercice des missions auxquelles ces agents sont affectés, reste néanmoins régie pour le surplus, en vertu des renvois explicites opérés par cet article, par les dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires de l'État et des collectivités locales.
Il suit de là que les dispositions de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales ne sauraient avoir pour effet de réduire, pour les collaborateurs de groupes d'élus, le droit, après service fait, posé par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 pour les fonctionnaires à une rémunération comprenant, d'une part, selon le niveau de qualification des collaborateurs, le traitement, d'autre part, selon la situation personnelle des intéressés, les accessoires de ce dernier que sont le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence.
Il en découle que, nonobstant le caractère accessoire au traitement du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence, ces prestations, indissociables de la qualité d'agent public du bénéficiaire, ne sont pas soumises au plafonnement des moyens alloués aux groupes d'élus, dont relève le traitement principal du collaborateur, fixé par l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales
CAA de LYON N° 19LY02703 - 2021-08-26