
Aux termes de l'article 29, alors en vigueur, de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89, alors en vigueur, de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. / (...) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ".
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer, par l'arrêté contesté du 5 avril 2019, la révocation de M. B..., la maire s'est fondée sur la circonstance, reconnue par l'intéressé, que celui-ci avait communiqué son numéro de matricule à quatre personnes étrangères au service afin de les faire bénéficier d'une pratique, alors en usage parmi les agents de surveillance du stationnement payant de la commune, consistant à s'abstenir de verbaliser les véhicules en infraction à la réglementation du stationnement payant lorsque ces véhicules arboraient un ticket d'horodateur revêtu du matricule de l'un d'entre eux.
La maire a déduit de ces faits que les agissements de M. B... constituaient un manquement fautif aux obligations professionnelles résultant des missions qui lui étaient dévolues en tant qu'agent de surveillance du stationnement payant et qu'il avait juré de bien et fidèlement accomplir par un serment prêté le 8 décembre 2006. La maire a, en outre, relevé que ces faits revêtaient le caractère d'un manquement aux obligations de secret et de discrétion professionnels de cet agent, qu'ils étaient contraires à l'honneur, et que, relayés dans les médias locaux, ils étaient de nature à porter atteinte à l'image de la commune et à faire douter de l'impartialité et de l'intégrité des agents communaux.
(…)
Atteinte à l'image de la commune
La maire a estimé que les faits retenus pour justifier la sanction infligée à M. B... avaient revêtu le caractère d'un manquement fautif aux obligations professionnelles résultant des missions qui lui avaient été confiées, ainsi qu'aux obligations de secret et de discrétion professionnels qui lui incombaient dans l'exercice de ces missions, qu'ils étaient contraires à l'honneur, de nature à porter atteinte à l'image de la commune et à faire douter de l'impartialité des agents chargés du contrôle du stationnement. Par les éléments qu'il invoque, relatifs notamment à l'absence de contrepartie retirée de ces agissements et au rôle, non établi, joué par la commune dans la médiatisation de l'affaire, M. B... ne conteste pas sérieusement la qualification de faute disciplinaire ainsi retenue.
(…)
Une pratique initialement admise par les autorités hiérarchiques,
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des différents procès-verbaux dressés par l'inspection générale de la police nationale, que cette pratique, initialement admise en 1997 par les autorités hiérarchiques, en marge des règles relatives au stationnement payant en vigueur sur le territoire de la commune, au profit des agents utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail, était cependant détournée depuis plusieurs années par certains d'entre eux au bénéfice de tiers, auxquels ils communiquaient à cet effet leur numéro de matricule, que l'ensemble des agents du service en avait connaissance et que cette pratique s'était accentuée depuis l'extension des horaires du stationnement payant dans plusieurs rues commerçantes de la ville au cours de l'année 2010.
L’usage à titre personnel des prérogatives qu'il tenait de ses fonctions d'agent assermenté, aggravé par la communication à des tiers au service de son numéro de matricule
Toutefois, malgré ces circonstances, les faits reprochés à M. B... ont consisté à user à titre personnel des prérogatives qu'il tenait de ses fonctions d'agent assermenté, agréé par le procureur de la République en vertu de l'article L. 130-4 du code de la route, en communiquant à des tiers au service son numéro de matricule, dans le but de leur permettre de se soustraire à la réglementation dont il lui incombait d'assurer l'application et en contradiction avec l'objet même du service ainsi que des missions qui lui étaient dévolues. Compte tenu des obligations de probité, de secret et de discrétion professionnels auxquelles le requérant était astreint au regard des fonctions exercées ainsi que du retentissement médiatique auquel l'affaire a donné lieu, la faute commise par M. B... a jeté le discrédit sur la loyauté et l'intégrité des fonctionnaires municipaux, a été de nature à perturber le fonctionnement des services de la commune et a nui à son image.
CAA de DOUAI n° 21DA02952 du 24/11/2022
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer, par l'arrêté contesté du 5 avril 2019, la révocation de M. B..., la maire s'est fondée sur la circonstance, reconnue par l'intéressé, que celui-ci avait communiqué son numéro de matricule à quatre personnes étrangères au service afin de les faire bénéficier d'une pratique, alors en usage parmi les agents de surveillance du stationnement payant de la commune, consistant à s'abstenir de verbaliser les véhicules en infraction à la réglementation du stationnement payant lorsque ces véhicules arboraient un ticket d'horodateur revêtu du matricule de l'un d'entre eux.
La maire a déduit de ces faits que les agissements de M. B... constituaient un manquement fautif aux obligations professionnelles résultant des missions qui lui étaient dévolues en tant qu'agent de surveillance du stationnement payant et qu'il avait juré de bien et fidèlement accomplir par un serment prêté le 8 décembre 2006. La maire a, en outre, relevé que ces faits revêtaient le caractère d'un manquement aux obligations de secret et de discrétion professionnels de cet agent, qu'ils étaient contraires à l'honneur, et que, relayés dans les médias locaux, ils étaient de nature à porter atteinte à l'image de la commune et à faire douter de l'impartialité et de l'intégrité des agents communaux.
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Atteinte à l'image de la commune
La maire a estimé que les faits retenus pour justifier la sanction infligée à M. B... avaient revêtu le caractère d'un manquement fautif aux obligations professionnelles résultant des missions qui lui avaient été confiées, ainsi qu'aux obligations de secret et de discrétion professionnels qui lui incombaient dans l'exercice de ces missions, qu'ils étaient contraires à l'honneur, de nature à porter atteinte à l'image de la commune et à faire douter de l'impartialité des agents chargés du contrôle du stationnement. Par les éléments qu'il invoque, relatifs notamment à l'absence de contrepartie retirée de ces agissements et au rôle, non établi, joué par la commune dans la médiatisation de l'affaire, M. B... ne conteste pas sérieusement la qualification de faute disciplinaire ainsi retenue.
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Une pratique initialement admise par les autorités hiérarchiques,
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des différents procès-verbaux dressés par l'inspection générale de la police nationale, que cette pratique, initialement admise en 1997 par les autorités hiérarchiques, en marge des règles relatives au stationnement payant en vigueur sur le territoire de la commune, au profit des agents utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail, était cependant détournée depuis plusieurs années par certains d'entre eux au bénéfice de tiers, auxquels ils communiquaient à cet effet leur numéro de matricule, que l'ensemble des agents du service en avait connaissance et que cette pratique s'était accentuée depuis l'extension des horaires du stationnement payant dans plusieurs rues commerçantes de la ville au cours de l'année 2010.
L’usage à titre personnel des prérogatives qu'il tenait de ses fonctions d'agent assermenté, aggravé par la communication à des tiers au service de son numéro de matricule
Toutefois, malgré ces circonstances, les faits reprochés à M. B... ont consisté à user à titre personnel des prérogatives qu'il tenait de ses fonctions d'agent assermenté, agréé par le procureur de la République en vertu de l'article L. 130-4 du code de la route, en communiquant à des tiers au service son numéro de matricule, dans le but de leur permettre de se soustraire à la réglementation dont il lui incombait d'assurer l'application et en contradiction avec l'objet même du service ainsi que des missions qui lui étaient dévolues. Compte tenu des obligations de probité, de secret et de discrétion professionnels auxquelles le requérant était astreint au regard des fonctions exercées ainsi que du retentissement médiatique auquel l'affaire a donné lieu, la faute commise par M. B... a jeté le discrédit sur la loyauté et l'intégrité des fonctionnaires municipaux, a été de nature à perturber le fonctionnement des services de la commune et a nui à son image.
CAA de DOUAI n° 21DA02952 du 24/11/2022