
M. B... a été mis à la retraite d'office pour inaptitude physique après un accident de service en 2005. Suite à cette mise à la retraite, il a demandé une indemnité compensatrice pour des congés payés non pris, ce qui a été implicitement refusé par son employeur. M. B... a alors saisi le tribunal administratif, qui a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour administrative d'appel de Paris. M. B... s'est pourvu en cassation.
Absence de droit à l'indemnité compensatrice
La cour administrative d'appel a considéré qu'aucune des dispositions applicables à M. B... ni aucun principe général ne reconnaît un droit à une indemnité compensatrice de congés payés non pris lorsqu'un agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu en bénéficier. Malgré l'argument de M. B... selon lequel ces dispositions n'excluent pas un tel droit, la cour a jugé qu'il n'existait pas de principe général permettant de reconnaître un droit à cette indemnité sans texte spécifique.
Applicabilité de la convention OIT n° 52
M. B... a également invoqué la convention n° 52 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les congés payés.
Il résulte des termes mêmes de l'article 6 de la convention n° 52 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui imposent d'accorder une indemnité pour congé non pris aux personnes congédiées pour une cause imputable à l'employeur, qu'elles n'ont pour objet que de régir les relations entre Etats et que leur mise en oeuvre dépend de celle des articles 2 et 3 de la même convention, dont les stipulations laissent une marge d'appréciation aux parties à la convention et requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers. Par suite, l'article 6 de cette convention n'est pas d'effet direct.
Par conséquent, la cour a jugé que M. B... ne pouvait utilement se prévaloir de ces stipulations pour soutenir son recours.
Conseil d'État N° 470533 - 2024-04-30
Absence de droit à l'indemnité compensatrice
La cour administrative d'appel a considéré qu'aucune des dispositions applicables à M. B... ni aucun principe général ne reconnaît un droit à une indemnité compensatrice de congés payés non pris lorsqu'un agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu en bénéficier. Malgré l'argument de M. B... selon lequel ces dispositions n'excluent pas un tel droit, la cour a jugé qu'il n'existait pas de principe général permettant de reconnaître un droit à cette indemnité sans texte spécifique.
Applicabilité de la convention OIT n° 52
M. B... a également invoqué la convention n° 52 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les congés payés.
Il résulte des termes mêmes de l'article 6 de la convention n° 52 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui imposent d'accorder une indemnité pour congé non pris aux personnes congédiées pour une cause imputable à l'employeur, qu'elles n'ont pour objet que de régir les relations entre Etats et que leur mise en oeuvre dépend de celle des articles 2 et 3 de la même convention, dont les stipulations laissent une marge d'appréciation aux parties à la convention et requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers. Par suite, l'article 6 de cette convention n'est pas d'effet direct.
Par conséquent, la cour a jugé que M. B... ne pouvait utilement se prévaloir de ces stipulations pour soutenir son recours.
Conseil d'État N° 470533 - 2024-04-30