M. B., gardien de la paix, s'est vu refuser l'autorisation de cumuler ses fonctions avec une activité privée lucrative de formation et d'enseignement du développement personnel, le préfet invoquant l'absence de reconnaissance scientifique de cette activité, le manque de diplôme de M. B., et un risque d'atteinte à la dignité des fonctions de policier.
Le tribunal administratif a annulé cette décision en considérant que l'absence de reconnaissance académique ou de diplôme n'était pas une condition légale pour exercer une activité accessoire, dès lors que celle-ci ne relevait pas d'une profession réglementée. Le tribunal a également jugé que le préfet n'avait pas apporté de preuve concrète établissant un risque réel d'atteinte à la dignité des fonctions de policier.
Cette décision réaffirme le droit des agents publics à exercer des activités privées à titre accessoire, sous réserve de compatibilité avec leurs fonctions et de respect de la neutralité et de la dignité du service public.
Elle souligne l'importance d'une appréciation objective et factuelle des pratiques employées, excluant les préjugés liés à leur caractère non scientifique, et pourrait faire jurisprudence sur l'autorisation de pratiques de développement personnel comme activité accessoire.
TA Nantes N° 2207092 - 2025-02-17
Le tribunal administratif a annulé cette décision en considérant que l'absence de reconnaissance académique ou de diplôme n'était pas une condition légale pour exercer une activité accessoire, dès lors que celle-ci ne relevait pas d'une profession réglementée. Le tribunal a également jugé que le préfet n'avait pas apporté de preuve concrète établissant un risque réel d'atteinte à la dignité des fonctions de policier.
Cette décision réaffirme le droit des agents publics à exercer des activités privées à titre accessoire, sous réserve de compatibilité avec leurs fonctions et de respect de la neutralité et de la dignité du service public.
Elle souligne l'importance d'une appréciation objective et factuelle des pratiques employées, excluant les préjugés liés à leur caractère non scientifique, et pourrait faire jurisprudence sur l'autorisation de pratiques de développement personnel comme activité accessoire.
TA Nantes N° 2207092 - 2025-02-17