
Aux termes de l’article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa version applicable au litige : « Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant. (…) Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. (…). A l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d'origine ou, en cas de détachement, dans sa collectivité ou son établissement d'accueil. Sur sa demande et à son choix, il est réaffecté dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile, lorsque celui-ci a changé, pour assurer l'unité de la famille. (…). Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ».
Aux termes de l’article 31 du décret du 13 janvier 1986 susvisé : « (…). Le congé parental prend fin dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. A son expiration, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial. Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable N° 2008824 5 des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités. En cas de congé parental écourté sur demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé. (…) ».
Au cas d’espèce, il est constant que la requérante a demandé à être réaffectée sur son ancien emploi, avant l’expiration du terme de son congé parental, par courrier du 26 juin 2020. Il n’est pas contesté que son poste avait entre-temps été pourvu par un agent non titulaire. Toutefois, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l’emploi pour lequel il a été recruté, lorsque l’autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi. L’administration peut, pour ce motif, légalement écarter l’agent contractuel de cet emploi. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que son ancien poste devait être considéré comme vacant.
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Toutefois, le défendeur doit être regardé comme demandant, par son mémoire en défense régulièrement communiqué à la requérante, de substituer à ce motif illégal d’absence de vacance de poste un motif tenant à la nécessité de ne pas mettre en danger l’état de santé de la requérante, eu égard à sa demande du 26 juin 2020 tendant à se voir réaffecter sur son ancien poste tout en alléguant y avoir subi des faits de harcèlement moral ayant entraîné une grave détérioration de son état de santé psychique. Or, la communauté d’agglomération défenderesse est tenue de protéger ses agents contre des agissements de harcèlement moral de même que de protéger la santé des agents placés sous son autorité, en application de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et du décret du 10 juin 1985 également susvisé.
Dès lors, le défendeur avait pour obligation de concilier les différentes obligations pesant sur lui et ne pas exposer la requérante, ni d’ailleurs ses supérieurs hiérarchiques avec lesquelles elle est en conflit, à ces risques lors de sa réintégration. En conséquence, le motif invoqué en défense et tenant à son état de santé est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par ailleurs, la substitution de motifs invoquée ne prive pas la requérante d’une garantie. Il y a donc lieu d’y procéder. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 75 de la loi du 26 janvier 1984 précitée doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 28 octobre 2020 doivent être rejetées, de même que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 novembre 2020. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d’injonction afférentes.
TA VERSAILLES n° 2008824 - 2023-01-27
Aux termes de l’article 31 du décret du 13 janvier 1986 susvisé : « (…). Le congé parental prend fin dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. A son expiration, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial. Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable N° 2008824 5 des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités. En cas de congé parental écourté sur demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé. (…) ».
Au cas d’espèce, il est constant que la requérante a demandé à être réaffectée sur son ancien emploi, avant l’expiration du terme de son congé parental, par courrier du 26 juin 2020. Il n’est pas contesté que son poste avait entre-temps été pourvu par un agent non titulaire. Toutefois, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l’emploi pour lequel il a été recruté, lorsque l’autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi. L’administration peut, pour ce motif, légalement écarter l’agent contractuel de cet emploi. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que son ancien poste devait être considéré comme vacant.
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Toutefois, le défendeur doit être regardé comme demandant, par son mémoire en défense régulièrement communiqué à la requérante, de substituer à ce motif illégal d’absence de vacance de poste un motif tenant à la nécessité de ne pas mettre en danger l’état de santé de la requérante, eu égard à sa demande du 26 juin 2020 tendant à se voir réaffecter sur son ancien poste tout en alléguant y avoir subi des faits de harcèlement moral ayant entraîné une grave détérioration de son état de santé psychique. Or, la communauté d’agglomération défenderesse est tenue de protéger ses agents contre des agissements de harcèlement moral de même que de protéger la santé des agents placés sous son autorité, en application de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et du décret du 10 juin 1985 également susvisé.
Dès lors, le défendeur avait pour obligation de concilier les différentes obligations pesant sur lui et ne pas exposer la requérante, ni d’ailleurs ses supérieurs hiérarchiques avec lesquelles elle est en conflit, à ces risques lors de sa réintégration. En conséquence, le motif invoqué en défense et tenant à son état de santé est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par ailleurs, la substitution de motifs invoquée ne prive pas la requérante d’une garantie. Il y a donc lieu d’y procéder. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 75 de la loi du 26 janvier 1984 précitée doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 28 octobre 2020 doivent être rejetées, de même que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 novembre 2020. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d’injonction afférentes.
TA VERSAILLES n° 2008824 - 2023-01-27