
En vertu des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu'ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Toutefois, l'exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression.
Lorsque le juge est saisi d'une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un manquement à l'obligation de réserve et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l'administration dont le fonctionnaire s'estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu'il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation.
Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels agissements répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elles n'excèdent pas de telles limites, des recommandations, remarques et reproches justifiés par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, ne sont pas constitutives d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées. A cet égard, une souffrance psychologique liée à des difficultés professionnelles ne saurait caractériser à elle seule un harcèlement moral, qui se définit également par l'existence d'agissements répétés et d'un lien entre ces souffrances et ces agissements.
Mme D... a envoyé un courriel de trois pages au maire, dont elle a adressé copie à treize élus municipaux, dans lequel elle faisait part de sa déception, de son incompréhension et de son ressenti et dénonçait la manière injuste dont elle estimait avoir été traitée, en utilisant des expressions qui, selon le juge, par leur caractère excessif, s'écartent de la mesure nécessaire aux relations professionnelles
En les diffusant à un large cercle d'élus municipaux, Mme D... a méconnu le devoir de réserve qui s'imposait à elle, alors même qu'il n'est pas établi que ces reproches seraient en lien avec les prétendus agissements imputés à son employeur.
La circonstance que ces propos n'aient pas fait l'objet d'une plus large publicité ne fait pas obstacle au prononcé de cette sanction.
Un tel manquement est, par suite, alors que la situation de harcèlement moral qu'elle entendait dénoncer n'est pas établie, de nature à justifier un blâme, lequel n'est pas disproportionné.
CAA de LYON N° 21LY04293 - 2022-06-29
Lorsque le juge est saisi d'une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un manquement à l'obligation de réserve et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l'administration dont le fonctionnaire s'estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu'il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation.
Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels agissements répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elles n'excèdent pas de telles limites, des recommandations, remarques et reproches justifiés par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, ne sont pas constitutives d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées. A cet égard, une souffrance psychologique liée à des difficultés professionnelles ne saurait caractériser à elle seule un harcèlement moral, qui se définit également par l'existence d'agissements répétés et d'un lien entre ces souffrances et ces agissements.
Mme D... a envoyé un courriel de trois pages au maire, dont elle a adressé copie à treize élus municipaux, dans lequel elle faisait part de sa déception, de son incompréhension et de son ressenti et dénonçait la manière injuste dont elle estimait avoir été traitée, en utilisant des expressions qui, selon le juge, par leur caractère excessif, s'écartent de la mesure nécessaire aux relations professionnelles
En les diffusant à un large cercle d'élus municipaux, Mme D... a méconnu le devoir de réserve qui s'imposait à elle, alors même qu'il n'est pas établi que ces reproches seraient en lien avec les prétendus agissements imputés à son employeur.
La circonstance que ces propos n'aient pas fait l'objet d'une plus large publicité ne fait pas obstacle au prononcé de cette sanction.
Un tel manquement est, par suite, alors que la situation de harcèlement moral qu'elle entendait dénoncer n'est pas établie, de nature à justifier un blâme, lequel n'est pas disproportionné.
CAA de LYON N° 21LY04293 - 2022-06-29