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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Détachements - Seuls des motifs tirés des nécessités de service ou d’incompatibilités de nature déontologique peuvent être opposés

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 29/12/2022 )



Dans une fonction publique encore largement organisée en corps (fonction publique d’État) et en cadres d’emplois (fonctions publiques territoriale et hospitalière) le détachement constitue l’une des manières les plus fréquentes, pour un fonctionnaire, de se ménager des périodes durant lesquelles, affecté dans d’autres fonctions auprès d’un autre employeur public, il pourra diversifier son parcours professionnel sans perdre les acquis de sa carrière passée.

Afin de favoriser la mobilité dans le secteur public, le législateur a, dès une loi du 3 août 2009, décidé que seuls des motifs tirés des nécessités de service ou d’incompatibilités de nature déontologique, pouvaient être opposés par son service d’origine à un fonctionnaire pour faire échec à sa demande de détachement auprès d’un autre employeur public ayant donné son accord.

Tout au plus peut-il retarder d’au maximum trois mois la prise d’effet du détachement (article 14 bis de la loi statutaire du 13 juillet 1983 modifiée en ce sens en 2009 et codifié depuis le 1er mars 2022 à l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique).

Le tribunal administratif a été amené à estimer que cette règle simple primait sur le motif qu’une importante administration d’État a persisté à opposer à plusieurs reprises à la demande de détachement d’une de ses fonctionnaires dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux, un motif tiré, sans autre précision, de ce que ce cadre d’emplois et le corps d’origine n’étaient pas comparables.

Il a ainsi annulé ce refus dont il n’était pas prouvé qu’il était justifié par des nécessités de service et a adressé une sévère injonction sous astreinte à l’administration récalcitrante.

A l’autre extrémité du spectre, et tel était l’objet du second jugement ici commenté, lorsqu’un fonctionnaire est détaché dans un emploi fonctionnel de haut niveau de responsabilité, notamment parmi les emplois de directeur des services dans les collectivités territoriales, la garantie de conserver un emploi pendant toute la durée initialement prévue pour le détachement n’est jamais absolue et la seule rupture de la relation de confiance entre un tel agent et les élus peut suffire à justifier qu’il soit mis fin, avant terme, au détachement.

TA Rennes n° 
2001023  du 4 novembre 2022
TA Rennes n° 
2200679  du 10 novembre 2022
 







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