Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. " Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 134-4 du même code : " Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. "
L'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 a créé un régime juridictionnel de responsabilité financière unifiée des gestionnaires publics définissant des infractions financières et les amendes applicables, marqué par la suppression de la Cour de discipline budgétaire et financière. Ce nouveau régime de responsabilité financière des agents publics, s'il revêt une nature répressive et présente des analogies avec la procédure pénale, ne saurait pour autant être assimilé à des poursuites pénales relevant de l'autorité judiciaire au sens et pour l'application des dispositions du code général de la fonction publique citées au point précédent, dès lors notamment que l'autonomie de cette responsabilité financière au regard de la responsabilité pénale est consacrée par l'article L. 142-1-12 du code des juridictions financières, selon lequel, " les poursuites devant la Cour des comptes ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire. "
En revanche, il ne résulte pas du texte des articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ni des travaux préparatoires des lois sources que le législateur, en établissant un régime de protection des agents dans l'exercice de leurs fonctions ait entendu exclure l'application du principe général du droit à la protection fonctionnelle antérieurement reconnu par la jurisprudence du Conseil d'Etat à des cas non prévus comme une nouvelle procédure non judiciaire de responsabilité financière prévoyant de lourdes sanctions mais qui, à la différence de la procédure administrative disciplinaire ordinaire ne suppose pas nécessairement l'existence d'une faute personnelle non couverte par l'exercice des fonctions.
Il résulte de l'instruction que M. C a été mis en cause devant la Cour des comptes par une ordonnance du 10 octobre 2023, pour des faits d'inexécution de décisions de justice en raison du retard ou de l'absence de paiement des frais de justice dans un délai de deux mois constitutifs d'une infraction au sens de l'article L. 131-14 du code des juridictions financières qui ne peut être qualifiée, dans les circonstances de l'espèce, de faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, comme l'admet d'ailleurs le ministre de l'intérieur en défense. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application du principe général du droit à la protection fonctionnelle est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
TA Paris n°2403460 du 14/03/2024
L'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 a créé un régime juridictionnel de responsabilité financière unifiée des gestionnaires publics définissant des infractions financières et les amendes applicables, marqué par la suppression de la Cour de discipline budgétaire et financière. Ce nouveau régime de responsabilité financière des agents publics, s'il revêt une nature répressive et présente des analogies avec la procédure pénale, ne saurait pour autant être assimilé à des poursuites pénales relevant de l'autorité judiciaire au sens et pour l'application des dispositions du code général de la fonction publique citées au point précédent, dès lors notamment que l'autonomie de cette responsabilité financière au regard de la responsabilité pénale est consacrée par l'article L. 142-1-12 du code des juridictions financières, selon lequel, " les poursuites devant la Cour des comptes ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire. "
En revanche, il ne résulte pas du texte des articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ni des travaux préparatoires des lois sources que le législateur, en établissant un régime de protection des agents dans l'exercice de leurs fonctions ait entendu exclure l'application du principe général du droit à la protection fonctionnelle antérieurement reconnu par la jurisprudence du Conseil d'Etat à des cas non prévus comme une nouvelle procédure non judiciaire de responsabilité financière prévoyant de lourdes sanctions mais qui, à la différence de la procédure administrative disciplinaire ordinaire ne suppose pas nécessairement l'existence d'une faute personnelle non couverte par l'exercice des fonctions.
Il résulte de l'instruction que M. C a été mis en cause devant la Cour des comptes par une ordonnance du 10 octobre 2023, pour des faits d'inexécution de décisions de justice en raison du retard ou de l'absence de paiement des frais de justice dans un délai de deux mois constitutifs d'une infraction au sens de l'article L. 131-14 du code des juridictions financières qui ne peut être qualifiée, dans les circonstances de l'espèce, de faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, comme l'admet d'ailleurs le ministre de l'intérieur en défense. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application du principe général du droit à la protection fonctionnelle est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
TA Paris n°2403460 du 14/03/2024