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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Droit de se taire - Conséquences de l'absence d'information préalable de la personne poursuivie n'ayant pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/01/2025 )



RH - Jurisprudence //  Droit de se taire - Conséquences de l'absence d'information préalable de la personne poursuivie n'ayant pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier
De l'article 9 de la Déclaration de 1789 résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Ces exigences impliquent qu'une personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu'elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif.

A ce titre, elle doit être avisée qu'elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l'instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d'appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information.
Il s'ensuit, d'une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d'irrégularité si la personne comparaît à l'audience sans avoir été au préalable informée du droit qu'elle a de se taire, sauf s'il est établi que la personne poursuivie n'y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier.

D'autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées ci-dessus, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l'instruction si elle n'avait pas été préalablement avisée du droit qu'elle avait de se taire à cette occasion.

Le vétérinaire doit, dans le cadre des procédures disciplinaires engagées en vertu des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime (CRPM), être informé du droit qu'il a de se taire dans les conditions précisées ci-dessus.

En revanche, une telle information n'a pas à lui être dispensée à l'occasion de la conciliation prévue par le II de l'article R. 242-95 du CRPM, eu égard à l'objet d'une telle conciliation et à ce que les propos qui y sont tenus ne sauraient être ultérieurement utilisés dans la procédure disciplinaire.


Conseil d'État N° 490952 – 2024-12-19




 







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