
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l'espèce, pour infliger à M. B... la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, le président de la communauté d'agglomération s'est fondé sur la circonstance, mentionnée dans le rapport disciplinaire, qu'à plusieurs reprises durant les mois d'avril et mai 2020, l'intéressé a rédigé, " d'une manière désinvolte, s'accordant une liberté insolente ", des courriels ironiques et désobligeants destinés au directeur du Pôle ARE et à la directrice générale des services, dont l'autorité territoriale a également été destinataire en copie.
Il ressort des nombreux échanges ayant eu lieu entre le directeur des systèmes d'information, le responsable du Pôle ARE et M. B..., que ce dernier s'est plaint, de manière récurrente, de difficultés d'ordre matériel, résultant en particulier d'une impossibilité alléguée d'effectuer les branchements nécessaires faute de disposer d'un câble Ethernet de longueur suffisante.
Il ressort d'un courriel adressé le 29 avril 2020 au directeur des systèmes d'information que M. B... a usé d'un ton particulièrement ironique quant à cette situation à l'endroit de son directeur de pôle, également destinataire de ce courriel.
Il ressort par ailleurs d'un autre courriel qu'il a adressé le 4 mai 2020 à la directrice générale des services, dont le président de la communauté d'agglomération était destinataire en copie, que c'est en usant d'un ton particulièrement ironique qu'il a ouvertement remis en cause la gestion matérielle de sa situation par l'ensemble de la chaîne hiérarchique en la qualifiant notamment " d'incurie ".
La liberté d'expression n'autorise pas l'agent à adopter un comportement irrespectueux envers la hiérarchie
Si M. B..., qui ne conteste pas la matérialité de ces courriels annexés au rapport disciplinaire, invoque sa liberté d'expression, celle-ci n'autorise pas l'agent à adopter un comportement irrespectueux envers la hiérarchie, quand bien même il serait fondé à se plaindre de dysfonctionnements du service. Dans ces conditions, le grief tiré de ce que M. B... s'est adressé à son directeur de pôle et à la directrice générale des services d'une manière désinvolte, sur un ton ironique et désobligeant, révélé par les deux courriels précités dont l'un a été adressé en copie à l'autorité territoriale, est établi et constitue un manquement à son devoir d'obéissance, de nature à justifier une sanction.
CAA de DOUAI N° 23DA01157 - 2024-05-21
En l'espèce, pour infliger à M. B... la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, le président de la communauté d'agglomération s'est fondé sur la circonstance, mentionnée dans le rapport disciplinaire, qu'à plusieurs reprises durant les mois d'avril et mai 2020, l'intéressé a rédigé, " d'une manière désinvolte, s'accordant une liberté insolente ", des courriels ironiques et désobligeants destinés au directeur du Pôle ARE et à la directrice générale des services, dont l'autorité territoriale a également été destinataire en copie.
Il ressort des nombreux échanges ayant eu lieu entre le directeur des systèmes d'information, le responsable du Pôle ARE et M. B..., que ce dernier s'est plaint, de manière récurrente, de difficultés d'ordre matériel, résultant en particulier d'une impossibilité alléguée d'effectuer les branchements nécessaires faute de disposer d'un câble Ethernet de longueur suffisante.
Il ressort d'un courriel adressé le 29 avril 2020 au directeur des systèmes d'information que M. B... a usé d'un ton particulièrement ironique quant à cette situation à l'endroit de son directeur de pôle, également destinataire de ce courriel.
Il ressort par ailleurs d'un autre courriel qu'il a adressé le 4 mai 2020 à la directrice générale des services, dont le président de la communauté d'agglomération était destinataire en copie, que c'est en usant d'un ton particulièrement ironique qu'il a ouvertement remis en cause la gestion matérielle de sa situation par l'ensemble de la chaîne hiérarchique en la qualifiant notamment " d'incurie ".
La liberté d'expression n'autorise pas l'agent à adopter un comportement irrespectueux envers la hiérarchie
Si M. B..., qui ne conteste pas la matérialité de ces courriels annexés au rapport disciplinaire, invoque sa liberté d'expression, celle-ci n'autorise pas l'agent à adopter un comportement irrespectueux envers la hiérarchie, quand bien même il serait fondé à se plaindre de dysfonctionnements du service. Dans ces conditions, le grief tiré de ce que M. B... s'est adressé à son directeur de pôle et à la directrice générale des services d'une manière désinvolte, sur un ton ironique et désobligeant, révélé par les deux courriels précités dont l'un a été adressé en copie à l'autorité territoriale, est établi et constitue un manquement à son devoir d'obéissance, de nature à justifier une sanction.
CAA de DOUAI N° 23DA01157 - 2024-05-21