ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // En l’absence de faute détachable, la non-titularisation d’un fonctionnaire-stagiaire pour un motif erroné n’engage pas la responsabilité du DRH mais celle de l’administration.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/11/2024 )



RH - Jurisprudence //  En l’absence de faute détachable, la non-titularisation d’un fonctionnaire-stagiaire pour un motif erroné n’engage pas la responsabilité du DRH mais celle de l’administration.
Lorsque des poursuites ont été initiées à l'encontre d'une personne morale de droit public à l'exclusion de toute personne physique, la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile après relaxe du prévenu, est compétente pour rechercher, conformément aux dispositions de l'article 121-2 du code pénal, si l'organe ou le représentant agissant pour le compte de la personne morale de droit public a commis une faute personnelle détachable du service, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

En revanche, elle n'est pas compétente pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif.
Doit être approuvée la cour d'appel qui, sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, a retenu l'existence d'une faute du représentant de l'établissement public poursuivi pour discrimination avant de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes d'indemnisation en l'absence de faute détachable du service

En l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute civile mais se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la partie civile, l'arrêt attaqué énonce que l'évaluation finale du stage de Mme K est négative sur tous les items et s'inscrit ainsi en contradiction avec les précédentes, qui ne comportaient pas de réserves.
Les juges ajoutent que les termes de cette évaluation finale sont contredits par les témoignages recueillis, lesquels sont globalement positifs.

Ils relèvent que les nombreuses insuffisances professionnelles invoquées par le prévenu pour justifier la non-titularisation de l'intéressée ne sont pas démontrées et que le seul manquement du fait d'un surinvestissement auprès des patients, mentionné dans des témoignages et une évaluation, ne saurait justifier une non-titularisation au regard de l'ensemble des évaluations très positives des autres compétences de Mme K

Ils en déduisent que le motif réel de la non-titularisation de l'intéressée était son état de santé, qui avait entraîné une absence pour une longue période et laissait craindre une vacance de poste en cas de titularisation.
Ils concluent que l'établissement public a commis, en la personne de son directeur des ressources humaines, qui a la capacité d'engager la personne morale, une faute en invoquant un motif erroné à la non-titularisation de Mme K, cette faute ayant été commise par un agent public en service.

En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a recherché l'existence d'une faute du représentant de la personne morale et s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes d'indemnisation en l'absence de faute détachable du service, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.


Cour de cassation n° 23-82.501 - 2024-09-17


 







Recherche

Derniers articles RH les plus lus