
Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de l'accident: " " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.
Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...) ".
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.
Mais, en l'espèce, Mme A... soutient qu'elle a été victime d'une chute le 31 octobre 2016, constitutive d'un accident imputable au service. Toutefois, alors que ses écritures relatives aux circonstances dans lesquelles l'accident est survenu ne sont pas détaillées et que celles dans lesquelles elle aurait prévenu les services de la mairie ou sa hiérarchie varient, en l'absence de déclaration écrite de l'intéressée sur les circonstances précises de lieu et de temps de son accident effectuée auprès de son employeur et de témoin direct corroborant ses dires, ses seules déclarations orales consignées par son supérieur hiérarchique, absent des lieux le 31 octobre 2016, dans le rapport établi pour la commission de réforme ne permettent de tenir pour établi ni le lieu ni l'heure de l'accident dont elle a été victime.
L'attestation produite par son médecin traitant, s'il confirme la consultation médicale du 31 octobre 2016, ne permet pas davantage de justifier, dès lors que celle-ci est établie sur la base des dires de Mme A..., que la chute s'est produite sur le lieu de travail. Dans ces conditions, l'imputabilité au service de son accident ne saurait être regardée comme établie. Par suite, le maire de la commune n'a pas commis d'illégalité en rejetant la demande de Mme A....
CAA de NANTES N° 19NT02412 - 2021-02-02
Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...) ".
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.
Mais, en l'espèce, Mme A... soutient qu'elle a été victime d'une chute le 31 octobre 2016, constitutive d'un accident imputable au service. Toutefois, alors que ses écritures relatives aux circonstances dans lesquelles l'accident est survenu ne sont pas détaillées et que celles dans lesquelles elle aurait prévenu les services de la mairie ou sa hiérarchie varient, en l'absence de déclaration écrite de l'intéressée sur les circonstances précises de lieu et de temps de son accident effectuée auprès de son employeur et de témoin direct corroborant ses dires, ses seules déclarations orales consignées par son supérieur hiérarchique, absent des lieux le 31 octobre 2016, dans le rapport établi pour la commission de réforme ne permettent de tenir pour établi ni le lieu ni l'heure de l'accident dont elle a été victime.
L'attestation produite par son médecin traitant, s'il confirme la consultation médicale du 31 octobre 2016, ne permet pas davantage de justifier, dès lors que celle-ci est établie sur la base des dires de Mme A..., que la chute s'est produite sur le lieu de travail. Dans ces conditions, l'imputabilité au service de son accident ne saurait être regardée comme établie. Par suite, le maire de la commune n'a pas commis d'illégalité en rejetant la demande de Mme A....
CAA de NANTES N° 19NT02412 - 2021-02-02