
Un agent n’a pas été informé de la possibilité d’être assisté d’un délégué du personnel lors d’entretiens
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En l’espèce, les entretiens ont eu pour objet de conduire une enquête administrative portant sur la consommation de carburants au sein de la collectivité et non de procéder à une enquête disciplinaire à l'encontre de M. A..., laquelle a été initiée postérieurement.
Dès lors, la circonstance que M. A... n'a pas été informé de la possibilité d'être assisté d'un délégué du personnel n'est pas de nature à caractériser une volonté de lui nuire.
CAA de BORDEAUX 22BX00560 - 2024-02-27
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En l’espèce, les entretiens ont eu pour objet de conduire une enquête administrative portant sur la consommation de carburants au sein de la collectivité et non de procéder à une enquête disciplinaire à l'encontre de M. A..., laquelle a été initiée postérieurement.
Dès lors, la circonstance que M. A... n'a pas été informé de la possibilité d'être assisté d'un délégué du personnel n'est pas de nature à caractériser une volonté de lui nuire.
CAA de BORDEAUX 22BX00560 - 2024-02-27