
Il résulte des dispositions du II et du III de l'article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984 que les agents ayant l'intention de participer à une grève en informent l'autorité territoriale au plus tard quarante-huit heures avant cette participation. Cette autorité est ainsi mise en mesure d'apprécier si le nombre des agents grévistes et la nature des fonctions qu'ils exercent permettent ou non le maintien d'un effectif suffisant pour garantir la continuité du service public, ou si, au contraire, il existe un risque de désordre manifeste dans l'exécution du service, tel que, notamment, le risque de ne pas servir de repas aux enfants accueillis dans les écoles.
Dans l'hypothèse où un tel risque existe, l'autorité territoriale a la possibilité d'imposer aux agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève d'exercer leur droit de grève dès leur prise de service et jusqu'à son terme. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à l'autorité territoriale, alors que ses agents n'ont pas encore déclaré leur intention de participer à une grève et qu'elle n'a nécessairement pas pu se livrer à une telle appréciation, d'imposer de manière générale et préalable à tous les agents d'un service d'exercer le droit de grève dès la prise de service et jusqu'au terme de celui-ci.
En outre, en l'absence de la complète législation annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public. En l'état de la législation, il appartient ainsi à l'autorité territoriale, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous son autorité, de déterminer les limitations qui doivent être apportées à l'exercice du droit de grève dans la collectivité en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public.
En l’espèce, en imposant à tous les agents des services d'accueil d'enfants de moins de trois ans et de restauration collective et scolaire susceptibles de participer à une grève, d'exercer leur droit dès leur prise de service, indépendamment de toute appréciation de la possibilité d'un risque de désordre manifeste lié à l'exercice du droit de grève, et à seules fins de bonne organisation et de continuité du service aux usagers, le premier alinéa de l'article 4 de l'accord collectif en cause, qui n'est pas superfétatoire, a ajouté aux conditions d'exercice du droit de grève telles que définies par les dispositions des II et III de l'article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984.
Enfin une telle limitation à l'exercice du droit de grève des agents au sein des deux services communaux concernés, alors qu'il n'est pas justifié que celle qui résulte des dispositions du II et du III de l'article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984 ne suffirait pas à en éviter un usage abusif, n'est quant à elle pas justifiée par la nécessité d'éviter un usage de ce droit contraire aux nécessités de l'ordre public.
CAA de MARSEILLE N° 22MA02688 - 2024-06-04
Dans l'hypothèse où un tel risque existe, l'autorité territoriale a la possibilité d'imposer aux agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève d'exercer leur droit de grève dès leur prise de service et jusqu'à son terme. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à l'autorité territoriale, alors que ses agents n'ont pas encore déclaré leur intention de participer à une grève et qu'elle n'a nécessairement pas pu se livrer à une telle appréciation, d'imposer de manière générale et préalable à tous les agents d'un service d'exercer le droit de grève dès la prise de service et jusqu'au terme de celui-ci.
En outre, en l'absence de la complète législation annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public. En l'état de la législation, il appartient ainsi à l'autorité territoriale, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous son autorité, de déterminer les limitations qui doivent être apportées à l'exercice du droit de grève dans la collectivité en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public.
En l’espèce, en imposant à tous les agents des services d'accueil d'enfants de moins de trois ans et de restauration collective et scolaire susceptibles de participer à une grève, d'exercer leur droit dès leur prise de service, indépendamment de toute appréciation de la possibilité d'un risque de désordre manifeste lié à l'exercice du droit de grève, et à seules fins de bonne organisation et de continuité du service aux usagers, le premier alinéa de l'article 4 de l'accord collectif en cause, qui n'est pas superfétatoire, a ajouté aux conditions d'exercice du droit de grève telles que définies par les dispositions des II et III de l'article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984.
Enfin une telle limitation à l'exercice du droit de grève des agents au sein des deux services communaux concernés, alors qu'il n'est pas justifié que celle qui résulte des dispositions du II et du III de l'article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984 ne suffirait pas à en éviter un usage abusif, n'est quant à elle pas justifiée par la nécessité d'éviter un usage de ce droit contraire aux nécessités de l'ordre public.
CAA de MARSEILLE N° 22MA02688 - 2024-06-04