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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Exercice d'un recours administratif - Les organisations syndicales non représentatives pourront assister les agents de l’Etat (Quid de l’application à la FPT et la FPH ?)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 08/09/2022 )



RH - Jurisprudence // Exercice d'un recours administratif - Les organisations syndicales non représentatives pourront assister les agents de l’Etat (Quid de l’application à la FPT et la FPH ?)

Cette QPR est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 14 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et de l'article L. 216-1 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.

Le syndicat requérant reprochait à ces dispositions d'interdire aux organisations syndicales non représentatives d'assister les agents de l'État dans l'exercice d'un recours administratif contre certaines décisions individuelles défavorables. Il en résulterait deux différences de traitement injustifiées, d'une part, entre les organisations syndicales représentatives et les organisations syndicales non représentatives et, d'autre part, entre les agents, selon qu'ils sont ou non adhérents d'une organisation syndicale représentative.

Le syndicat requérant et la partie intervenante soutiennent également que, en limitant leurs missions, ces dispositions rendraient moins attractive l'adhésion aux organisations syndicales non représentatives. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté syndicale.

Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le mot « représentative » figurant à la première phrase de l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984 et à la première phrase de l'article L. 216-1 du code général de la fonction publique.

Les dispositions contestées, en réservant la possibilité de désigner un représentant aux fins d'assister l'agent dans l'exercice d'un tel recours aux seules organisations syndicales représentatives, établissent une différence de traitement entre ces organisations et les organisations syndicales non représentatives.

En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre à l'agent d'être assisté pour l'exercice d'un recours administratif contre certaines décisions individuelles défavorables. Toutefois, le caractère représentatif ou non d'une organisation syndicale ne détermine pas la capacité du représentant qu'elle a désigné à assurer l'assistance de l'agent dans ce cadre. Dès lors, la différence de traitement est sans rapport avec l'objet de la loi.

Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

Les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.

En premier lieu, d'une part, les dispositions de l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur. D'autre part, aucun motif ne justifie de reporter la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 216-1 du code général de la fonction publique. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision.

En second lieu, la déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision.

Conseil constitutionnel - Décision n° 2022-1007 QPC  du 5 août 2022



Article L216-1  (Modifié par Décision n°2022-1007 QPC du 5 août 2022, v. init.)  Les agents de l'Etat peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles qui leur sont défavorables relatives aux mutations, à l'avancement de grade et à la promotion interne. Sur leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués.


A noter >> Cette décision devrait servir de fondement à un raisonnement par analogie pour les articles L216-2  et L216-3  s’appliquant à la FPT et la FPH

 







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