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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // FPE / Compte épargne-temps - Les jours de repos institués en contrepartie de la RTT ne sont pas des jours de congés.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 03/11/2021 )



RH - Jurisprudence // FPE / Compte épargne-temps - Les jours de repos institués en contrepartie de la RTT ne sont pas des jours de congés.

Il résulte de l'article 3 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 et de l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2009 que le nombre de 20 jours de congés devant, au minimum, avoir été pris dans l'année pour ouvrir droit à l'alimentation du compte épargne-temps s'apprécie uniquement au regard des jours de congés annuels ainsi que, le cas échéant, des jours de congés supplémentaires dits "de fractionnement" mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, sans que puissent être pris en compte les jours de repos institués en contrepartie de la réduction du temps de travail (RTT), qui ne sont pas des jours de congés.


A noter >> Contrairement à ce qui est soutenu, la note attaquée n'énonce pas que le compte épargne-temps ne peut être alimenté qu'à hauteur d'un maximum de 20 jours par an, mais se borne à rappeler que s'agissant des jours de congés annuels, le compte épargne-temps ne peut être alimenté que si le nombre de jours de congés pris dans l'année n'a pas été inférieur à 20.

Si l'application de cette note ne permet pas à tous les agents d'un même corps de pouvoir alimenter leur compte épargne-temps de la même façon, ceci tient à ce que les agents concernés bénéficient de régimes de temps de travail différents, eux-mêmes liés à des types d'activité différents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté.

Conseil d'État N° 448985 - 2021-09-27

 







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