
Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
En l'espèce, un décret mettant fin avant l'échéance aux fonctions d'un agent dans l'emploi d'inspecteur des finances de 1ère classe, sur lequel il avait été détaché pour une durée de dix-huit mois, est au nombre des décisions qui, selon les termes du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), "retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" et qui doivent, à ce titre, être motivées.
Ne comportant, non plus que le courrier lui notifiant cette décision, l'énoncé d'aucune considération de droit et de fait susceptible d'en constituer le fondement, il méconnaît l'article L. 211-5 du CRPA. Ni les éléments portés à la connaissance de l'intéressé au cours de la procédure contradictoire précédant cette décision ni l'avis de la commission administrative paritaire ne peuvent tenir lieu de la motivation exigée par la loi
Conseil d'État N° 451384 - 2021-12-17
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
En l'espèce, un décret mettant fin avant l'échéance aux fonctions d'un agent dans l'emploi d'inspecteur des finances de 1ère classe, sur lequel il avait été détaché pour une durée de dix-huit mois, est au nombre des décisions qui, selon les termes du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), "retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" et qui doivent, à ce titre, être motivées.
Ne comportant, non plus que le courrier lui notifiant cette décision, l'énoncé d'aucune considération de droit et de fait susceptible d'en constituer le fondement, il méconnaît l'article L. 211-5 du CRPA. Ni les éléments portés à la connaissance de l'intéressé au cours de la procédure contradictoire précédant cette décision ni l'avis de la commission administrative paritaire ne peuvent tenir lieu de la motivation exigée par la loi
Conseil d'État N° 451384 - 2021-12-17