
L'indemnité compensatrice de logement servie aux fonctionnaires de direction des établissements publics de santé lorsqu'ils ne bénéficient pas de logements par nécessité absolue de service a pour objet, ainsi qu'il ressort des articles 2 et 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, de compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, à leurs conditions d'exercice et à leurs contraintes
Cette indemnité, dont l'attribution est conditionnée à ce que le bénéficiaire occupe un logement dont la localisation est compatible avec la mise en oeuvre de ses obligations de gardes, est seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.
Elle doit par suite être exclue du calcul de la rémunération mensuelle de référence qu'un agent public irrégulièrement évincé du service aurait dû percevoir pendant la période de son éviction.
Conseil d'État N° 476373 - 2024-04-24
Cette indemnité, dont l'attribution est conditionnée à ce que le bénéficiaire occupe un logement dont la localisation est compatible avec la mise en oeuvre de ses obligations de gardes, est seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.
Elle doit par suite être exclue du calcul de la rémunération mensuelle de référence qu'un agent public irrégulièrement évincé du service aurait dû percevoir pendant la période de son éviction.
Conseil d'État N° 476373 - 2024-04-24