
Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de son recrutement sur le poste de responsable des affaires médicales au sein du CASH en septembre 2021, Mme C a déclaré qu'elle occupait le poste de " responsable du personnel médical " depuis le 1er octobre 2019 et a produit en ce sens des documents prétendument établis par cet institut.
Toutefois, les difficultés rencontrées par la requérante dans l'exercice de ses missions ont conduit le CASH à s'interroger sur la réalité de cette expérience professionnelle et à contacter l’ancien employeur, qui l'a informé que Mme C y avait uniquement occupé le poste de " chargée du personnel médical " du 4 mai 2020 au 11 octobre 2020, date à laquelle il a été mis fin à sa période d'essai.
En outre, la comparaison entre les documents produits directement par l’ancien employeur et ceux produits par Mme C dans le cadre de son recrutement démontre que ces derniers ont été sciemment falsifiés afin d'y mentionner un poste de responsabilité supérieure, une durée d'emploi plus longue et une rémunération plus importante. Au demeurant, Mme C ne conteste pas sérieusement cette duperie, dont elle se borne à relativiser les conséquences. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés est établie.
En outre, si Mme C fait valoir que la décision attaquée fait également état d'une insuffisance professionnelle, laquelle ne peut être à l'origine d'une sanction disciplinaire, il est constant que " les difficultés dans le traitement des tâches qui lui étaient confiées " sont évoquées à titre surabondant et ne sont que la conséquence de la falsification lui ayant permis d'occuper un poste d'un niveau de responsabilité supérieure à celui auquel elle aurait pu prétendre. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
Proportionnalité de la sanction prononcée ?
Les faits reprochés à Mme C sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire et constituent des manquements aux devoirs de probité, loyauté et d'intégrité qui, en outre, sont de nature à rompre tout lien de confiance avec son employeur. Dans ces conditions, la sanction de licenciement n'apparaît pas disproportionnée.
TA Cergy-Pontoise N° 2301462- 2025-04-30
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de son recrutement sur le poste de responsable des affaires médicales au sein du CASH en septembre 2021, Mme C a déclaré qu'elle occupait le poste de " responsable du personnel médical " depuis le 1er octobre 2019 et a produit en ce sens des documents prétendument établis par cet institut.
Toutefois, les difficultés rencontrées par la requérante dans l'exercice de ses missions ont conduit le CASH à s'interroger sur la réalité de cette expérience professionnelle et à contacter l’ancien employeur, qui l'a informé que Mme C y avait uniquement occupé le poste de " chargée du personnel médical " du 4 mai 2020 au 11 octobre 2020, date à laquelle il a été mis fin à sa période d'essai.
En outre, la comparaison entre les documents produits directement par l’ancien employeur et ceux produits par Mme C dans le cadre de son recrutement démontre que ces derniers ont été sciemment falsifiés afin d'y mentionner un poste de responsabilité supérieure, une durée d'emploi plus longue et une rémunération plus importante. Au demeurant, Mme C ne conteste pas sérieusement cette duperie, dont elle se borne à relativiser les conséquences. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés est établie.
En outre, si Mme C fait valoir que la décision attaquée fait également état d'une insuffisance professionnelle, laquelle ne peut être à l'origine d'une sanction disciplinaire, il est constant que " les difficultés dans le traitement des tâches qui lui étaient confiées " sont évoquées à titre surabondant et ne sont que la conséquence de la falsification lui ayant permis d'occuper un poste d'un niveau de responsabilité supérieure à celui auquel elle aurait pu prétendre. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
Proportionnalité de la sanction prononcée ?
Les faits reprochés à Mme C sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire et constituent des manquements aux devoirs de probité, loyauté et d'intégrité qui, en outre, sont de nature à rompre tout lien de confiance avec son employeur. Dans ces conditions, la sanction de licenciement n'apparaît pas disproportionnée.
TA Cergy-Pontoise N° 2301462- 2025-04-30