
L'autorité qui prononce une sanction a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
Pour justifier sa décision du 28 décembre 2017 infligeant un avertissement à Mme C..., le maire de la commune de ..., après avoir rappelé qu'étaient visés son " comportement et prise de parole lors de la journée du 1er juillet 2017 ", lui a reproché un manquement à son devoir de réserve en raison des " propos (...) tenus à l'encontre de plusieurs collègues (...) directement pris à parti ", prêtant à polémiques et perçus comme étant " menaçants et virulents, notamment dans un espace aussi réduit où les agents peuvent se sentir oppressés ". Le maire de ... a ainsi permis à Mme C... d'identifier sans ambiguïté les griefs qui lui étaient reprochés, à la seule lecture de sa décision, alors même que la teneur exacte des propos en cause n'y est pas rappelée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit dès lors être écarté.
En second lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (...) ". Selon l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement (...) ".
Il résulte clairement tant de la sanction en litige que du courrier du 10 novembre 2017 adressé à Mme C... et de la décision du 13 mars 2018 rejetant son recours gracieux, que l'avertissement qui lui a été infligé se fonde sur ses seuls comportement et propos qu'elle a tenus à l'égard de deux collègues lors d'un mouvement de grève organisé le 1er juillet 2017. Ce jour-là, les agents des bibliothèques municipales de ... ont été appelés à participer à une journée de grève, afin de protester contre la fermeture ou la baisse des moyens alloués à trois de ces bibliothèques, en application du " plan de sauvegarde des services publics " élaboré en 2016 par la commune. Des agents grévistes participant à un rassemblement devant la bibliothèque B..., dont Mme C... faisait partie, sont entrés dans celle-ci, pour dénoncer le maintien d'un fonctionnement normal du service grâce à la participation de responsables et de chefs de service non-grévistes, habituellement affectés dans d'autres établissements. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter les lieux, Mme C... s'est adressée à deux de ces derniers, en employant des termes tels que " souviens-toi que c'est grâce à nous que tu es là " et " on s'en souviendra ", cette dernière expression figurant notamment dans deux des témoignages produits par la requérante elle-même.
Si elle a rapidement indiqué que ses propos ne constituaient pas des menaces, en visant seulement à rappeler les avancées jusqu'alors obtenues par le mouvement de protestation, ils ne pouvaient qu'être perçus comme telles par leurs destinataires, ainsi pris personnellement à parti dans un contexte conflictuel.
De tels propos, visant personnellement d'autres agents et ne défendant alors nullement des revendications professionnelles, ne pouvaient être justifiés par le mandat de représentante syndicale dont se prévaut Mme C... et ont excédé sa liberté d'expression. Dans ces circonstances, ces propos ont, contrairement à ce qu'elle prétend, revêtu un caractère fautif. Par suite, et sans que Mme C... ne puisse utilement contester la réalité d'autres griefs qui ne sont pas à l'origine de la sanction en litige, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle, de l'erreur de qualification juridique et de l'erreur de droit, dont seraient entachées les décisions en litige, doivent être écartés.
CAA de LYON N° 20LY02421 - 2022-06-15
Pour justifier sa décision du 28 décembre 2017 infligeant un avertissement à Mme C..., le maire de la commune de ..., après avoir rappelé qu'étaient visés son " comportement et prise de parole lors de la journée du 1er juillet 2017 ", lui a reproché un manquement à son devoir de réserve en raison des " propos (...) tenus à l'encontre de plusieurs collègues (...) directement pris à parti ", prêtant à polémiques et perçus comme étant " menaçants et virulents, notamment dans un espace aussi réduit où les agents peuvent se sentir oppressés ". Le maire de ... a ainsi permis à Mme C... d'identifier sans ambiguïté les griefs qui lui étaient reprochés, à la seule lecture de sa décision, alors même que la teneur exacte des propos en cause n'y est pas rappelée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit dès lors être écarté.
En second lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (...) ". Selon l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement (...) ".
Il résulte clairement tant de la sanction en litige que du courrier du 10 novembre 2017 adressé à Mme C... et de la décision du 13 mars 2018 rejetant son recours gracieux, que l'avertissement qui lui a été infligé se fonde sur ses seuls comportement et propos qu'elle a tenus à l'égard de deux collègues lors d'un mouvement de grève organisé le 1er juillet 2017. Ce jour-là, les agents des bibliothèques municipales de ... ont été appelés à participer à une journée de grève, afin de protester contre la fermeture ou la baisse des moyens alloués à trois de ces bibliothèques, en application du " plan de sauvegarde des services publics " élaboré en 2016 par la commune. Des agents grévistes participant à un rassemblement devant la bibliothèque B..., dont Mme C... faisait partie, sont entrés dans celle-ci, pour dénoncer le maintien d'un fonctionnement normal du service grâce à la participation de responsables et de chefs de service non-grévistes, habituellement affectés dans d'autres établissements. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter les lieux, Mme C... s'est adressée à deux de ces derniers, en employant des termes tels que " souviens-toi que c'est grâce à nous que tu es là " et " on s'en souviendra ", cette dernière expression figurant notamment dans deux des témoignages produits par la requérante elle-même.
Si elle a rapidement indiqué que ses propos ne constituaient pas des menaces, en visant seulement à rappeler les avancées jusqu'alors obtenues par le mouvement de protestation, ils ne pouvaient qu'être perçus comme telles par leurs destinataires, ainsi pris personnellement à parti dans un contexte conflictuel.
De tels propos, visant personnellement d'autres agents et ne défendant alors nullement des revendications professionnelles, ne pouvaient être justifiés par le mandat de représentante syndicale dont se prévaut Mme C... et ont excédé sa liberté d'expression. Dans ces circonstances, ces propos ont, contrairement à ce qu'elle prétend, revêtu un caractère fautif. Par suite, et sans que Mme C... ne puisse utilement contester la réalité d'autres griefs qui ne sont pas à l'origine de la sanction en litige, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle, de l'erreur de qualification juridique et de l'erreur de droit, dont seraient entachées les décisions en litige, doivent être écartés.
CAA de LYON N° 20LY02421 - 2022-06-15