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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de 3 ans, sollicitant sa réintégration anticipée avant 3 mois - La réintégration sur son emploi resté vacant est-elle possible ?

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/02/2024 )



RH - Jurisprudence //  Fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de 3 ans, sollicitant sa réintégration anticipée avant 3 mois - La réintégration sur son emploi resté vacant est-elle possible ?
Le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'être réintégré à l'issue de sa disponibilité, y compris lorsque l'intéressé demande à être réintégré avant le terme de la période pour laquelle il a été placé en disponibilité et que la collectivité est tenue de lui proposer l'un des trois premiers emplois devenus vacants, d'autre part, que si le fonctionnaire territorial n'a droit à réintégration à l'issue d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans qu'à l'occasion de l'une des trois premières vacances d'emploi, la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service.

En l'espèce, la décision du 12 juillet 2019 a rejeté la demande de réintégration anticipée de Mme A... sur le poste qu'elle occupait préalablement à sa mise en disponibilité notamment au motif tiré des nombreuses difficultés relationnelles qu'elle a rencontrées au sein de l'équipe et avec son supérieur hiérarchique qui mettaient à mal la cohésion de l'équipe. (…)

Eu égard aux difficultés relationnelles récurrentes de Mme A... qui sont établies par les pièces du dossier, lui sont imputables et affectent la cohésion d'équipe, le motif tiré de l'intérêt du service doit être regardé comme établi et suffisait légalement à justifier le refus de réintégration opposé par la commune.

Il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a, pour annuler la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le maire de la commune a refusé la réintégration de Mme A... dans le service de la police municipale de la commune et celle du 13 septembre 2019 rejetant son recours gracieux, retenu le moyen selon lequel le refus de réintégration n'était pas justifié par l'intérêt du service.

Toutefois, il appartient à cette cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant la cour et le tribunal administratif.
D'abord, il ne résulte pas de la combinaison des dispositions citées au point 2, que le fonctionnaire territorial auquel une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de plus de trois mois a été accordée mais qui sollicite sa réintégration dans un délai inférieur à trois mois, a le droit, d'être réintégré à l'issue de sa disponibilité sur le premier emploi devenu vacant correspondant à son grade.

Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait droit à être réintégrée sur le poste qu'elle occupait précédemment et alors vacant dans la mesure où sa demande de réintégration est intervenue moins de trois mois après son départ en mobilité pour convenances personnelles.

Ensuite, si la décision du 12 juillet 2019 est justifiée également par un motif tiré de la réorganisation de la police municipale qui conduit à un resserrement des effectifs, il n'est pas contesté par la commune que ce motif manque en fait. Mais il ressort de ce qui précède que la commune s'est également fondée pour rejeter la demande de Mme A..., sur ses difficultés relationnelles menaçant la cohésion d'équipe et que ce second motif tiré de l'intérêt du service est fondé. Il résulte de l'instruction que la commune aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur ce second motif.

De plus, si Mme A... se prévaut de l'avis de la commission administrative du 19 décembre 2019, d'une part, cet avis est postérieur aux décisions en litige et d'autre part, cet avis ne lie pas la collectivité. Par suite, la circonstance que la commission administrative paritaire ait adopté un avis favorable à sa réintégration est sans incidence sur la légalité des décisions en litige.


CAA de NANCY N° 21NC02456 - 2023-11-09



 







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