
Les autorités administratives doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. A cet effet, dès lors qu'elles peuvent avoir connaissance d'un tel risque, il leur incombe notamment de prendre dans un délai raisonnable les mesures adaptées qui sont en leur pouvoir, eu égard aux exigences découlant des missions de service public dont elles sont chargées et aux moyens qui leur ont été alloués, pour éviter qu'un agent ne se trouve placé dans une situation d'épuisement professionnel préjudiciable à sa santé du fait, en particulier, d'une surcharge de travail excessive et durable puis, le cas échéant, pour remédier à une telle situation.
En l'espèce, le 13 novembre 2019, M. J... a été victime sur son lieu de travail d'un malaise cardiaque ayant nécessité une consultation aux urgences. Le 20 février 2020, estimant que son état de santé psychologique et physique était susceptible de présenter un danger pour lui ou pour autrui, son chef de service lui a retiré son arme. L'intéressé a consulté le 13 mars 2020 un cardiologue qui a évoqué un " syndrome d'épuisement professionnel ", puis a été suivi de façon régulière par le médecin de prévention, qui a notamment relevé ses troubles du sommeil et son angoisse " à l'idée de la charge de travail " et, constatant la dégradation de son état de santé, a émis un avis défavorable temporaire le 14 septembre 2020. M. J... a alors fait l'objet d'un arrêt maladie pour " épuisement professionnel " du 15 septembre au 15 novembre 2020, avant de reprendre ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique.
Heures supplémentaires
Si M. J... fait valoir, sans que ce point soit contesté en défense, qu'il a accompli, dans ce contexte, plus de 210 heures supplémentaires en 2018 et près de 240 en 2019, soit un nombre de l'ordre de cinq ou six heures supplémentaires par semaine en moyenne, il n'en résulte pas que ses horaires de travail puissent être regardés, par eux-mêmes, comme révélant une surcharge de travail de nature à porter atteinte à sa santé. Il n'est ainsi pas établi que l'administration aurait commis une faute en ne prenant pas de mesures propres à prévenir les incidences d'une charge de travail excessive.
CAA de PARIS N° 23PA00370 - 2025-03-05
En l'espèce, le 13 novembre 2019, M. J... a été victime sur son lieu de travail d'un malaise cardiaque ayant nécessité une consultation aux urgences. Le 20 février 2020, estimant que son état de santé psychologique et physique était susceptible de présenter un danger pour lui ou pour autrui, son chef de service lui a retiré son arme. L'intéressé a consulté le 13 mars 2020 un cardiologue qui a évoqué un " syndrome d'épuisement professionnel ", puis a été suivi de façon régulière par le médecin de prévention, qui a notamment relevé ses troubles du sommeil et son angoisse " à l'idée de la charge de travail " et, constatant la dégradation de son état de santé, a émis un avis défavorable temporaire le 14 septembre 2020. M. J... a alors fait l'objet d'un arrêt maladie pour " épuisement professionnel " du 15 septembre au 15 novembre 2020, avant de reprendre ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique.
Heures supplémentaires
Si M. J... fait valoir, sans que ce point soit contesté en défense, qu'il a accompli, dans ce contexte, plus de 210 heures supplémentaires en 2018 et près de 240 en 2019, soit un nombre de l'ordre de cinq ou six heures supplémentaires par semaine en moyenne, il n'en résulte pas que ses horaires de travail puissent être regardés, par eux-mêmes, comme révélant une surcharge de travail de nature à porter atteinte à sa santé. Il n'est ainsi pas établi que l'administration aurait commis une faute en ne prenant pas de mesures propres à prévenir les incidences d'une charge de travail excessive.
CAA de PARIS N° 23PA00370 - 2025-03-05