
Aux termes de l'article 2044 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ". En vertu de l'article 2052 du même code, un tel contrat a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. L'article 6 du code civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l'ordre public. Il résulte de ces dispositions que l'administration peut, ainsi que le rappelle désormais l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public.
Par ailleurs, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) ". Selon l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : "Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 (...) ".
Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine (...). Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum (...) ".
En l'espèce, le 15 janvier 2016, le CCAS a conclu avec M. B..., qui assurait depuis le 1er juin 2011 les fonctions de directeur du centre de loisirs à temps plein, un protocole d'accord transactionnel prévoyant que celui-ci serait désormais déchargé de ses tâches administratives et d'encadrement, en contrepartie de son engagement à rechercher activement une mutation, et fixant ses nouveaux horaires de service, lequel se trouve ainsi réduit à moins de 25 heures hebdomadaires. Contrairement à ce que prétend M. B..., en stipulant, en son article 2, que " l'agent conservera l'intégralité de sa rémunération actuelle, notamment le régime indemnitaire dont il bénéficie ", ce protocole prévoit le maintien tant de son traitement que de son régime indemnitaire à son niveau antérieur, nonobstant la réduction de son temps de travail, et méconnaît ainsi les règles d'ordre public précitées relatives à la rémunération des fonctionnaires, en prévoyant la rémunération d'un service non fait. Si M. B... soutient que ces stipulations doivent être interprétées comme ne faisant pas obstacle à une réduction de son traitement à proportion de son temps de travail, le CCAS ne pouvait, en tout état de cause, pas davantage s'engager à maintenir le niveau de sa rémunération, en compensant la réduction de son traitement par une augmentation corrélative de son régime indemnitaire, sans donner à son engagement un objet illicite. Ni l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), dont le montant doit être déterminé selon la nature des fonctions exercées et l'expérience de l'agent, ni le complément indemnitaire annuel (CIA), qui, variable et éventuellement nul, doit être attribué annuellement après évaluation de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent, ne sauraient être fixés indépendamment de ces critères dans le seul but de compenser la perte de traitement inhérente à la réduction du temps de travail d'un agent.
CAA de LYON N° 19LY03475 - 2021-10-13