
Selon l'article R. 411-42 du code des communes, la " médaille d'honneur régionale, départementale et communale " instituée par l'article R. 411-41 de ce code, est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service notamment des régions, des départements, des communes. Elle comporte, en vertu de l'article R. 411-45 de code, trois échelons, l'échelon " argent ", qui peut être décerné après vingt années de services, l'échelon " vermeil ", qui peut être décerné après trente années de services aux titulaires de l'échelon " argent " et l'échelon " or ", qui peut être décerné après trente-cinq années de services aux titulaires de l'échelon " vermeil ".
D'une part, aux termes de l'article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les organes délibérants des collectivités territoriales (...) déterminent le type des actions et le montant des dépenses qu'ils entendent engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. ".
Selon cet article 9 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " (...) L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. / Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. / Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. (...) ".
En vertu de l'article 20 de la même loi, la rémunération à laquelle ont droit les fonctionnaires, après service fait, comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire pouvant tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents et des résultats collectifs des services, ainsi que les prestations familiales obligatoires.
D'autre part, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, alors en vigueur : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) ".
En l’espèce, et alors que les dispositions des articles R. 411-41 à R. 411-53 du code des communes qui régissent l'octroi de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale ne prévoient l'attribution d'aucune gratification aux récipiendaires de cette médaille, le conseil municipal a décidé, par la délibération déférée du 29 janvier 2019, et " dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d'actions sociales en faveur du personnel communal et de la famille ", l'octroi aux agents récipiendaires des échelons " argent ", " vermeil " ou " or " de cette médaille d'une gratification d'un montant de respectivement 300, 400 et 500 euros. Il ressort des termes mêmes de la délibération que cette gratification est versée indistinctement aux agents de la commune, récipiendaires de la médaille, sans condition tenant à la situation personnelle ou familiale des intéressés. En outre, si cette gratification est attribuée indépendamment du grade et de l'emploi des bénéficiaires, elle est octroyée aux seuls récipiendaires de la médaille, laquelle, en vertu de l'article R. 411-42 du code des communes, récompense les agents qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service de sorte qu'elle tient compte indirectement de la manière de servir des intéressés.
Dans ces conditions, et alors même qu'elle revêtirait une portée symbolique et qu'elle n'interviendrait que de façon ponctuelle et non en fonction de la durée du temps de travail accompli, la gratification en litige doit être regardée comme constituant un complément de rémunération soumis au principe de parité dont s'inspirent les dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, et non comme une prestation individuelle d'action sociale telle que définies par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983.
Or il est constant que les fonctionnaires de l'Etat ne bénéficient pas de compléments de rémunération semblables à ceux en litige dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne les a instaurés.
Par suite, le point 3 de la délibération du 29 janvier 2019 a été adopté par le conseil municipal de Sainte-Marie en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984.
CAA de BORDEAUX N° 20BX01372 - 2022-11-15
D'une part, aux termes de l'article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les organes délibérants des collectivités territoriales (...) déterminent le type des actions et le montant des dépenses qu'ils entendent engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. ".
Selon cet article 9 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " (...) L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. / Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. / Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. (...) ".
En vertu de l'article 20 de la même loi, la rémunération à laquelle ont droit les fonctionnaires, après service fait, comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire pouvant tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents et des résultats collectifs des services, ainsi que les prestations familiales obligatoires.
D'autre part, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, alors en vigueur : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) ".
En l’espèce, et alors que les dispositions des articles R. 411-41 à R. 411-53 du code des communes qui régissent l'octroi de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale ne prévoient l'attribution d'aucune gratification aux récipiendaires de cette médaille, le conseil municipal a décidé, par la délibération déférée du 29 janvier 2019, et " dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d'actions sociales en faveur du personnel communal et de la famille ", l'octroi aux agents récipiendaires des échelons " argent ", " vermeil " ou " or " de cette médaille d'une gratification d'un montant de respectivement 300, 400 et 500 euros. Il ressort des termes mêmes de la délibération que cette gratification est versée indistinctement aux agents de la commune, récipiendaires de la médaille, sans condition tenant à la situation personnelle ou familiale des intéressés. En outre, si cette gratification est attribuée indépendamment du grade et de l'emploi des bénéficiaires, elle est octroyée aux seuls récipiendaires de la médaille, laquelle, en vertu de l'article R. 411-42 du code des communes, récompense les agents qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service de sorte qu'elle tient compte indirectement de la manière de servir des intéressés.
Dans ces conditions, et alors même qu'elle revêtirait une portée symbolique et qu'elle n'interviendrait que de façon ponctuelle et non en fonction de la durée du temps de travail accompli, la gratification en litige doit être regardée comme constituant un complément de rémunération soumis au principe de parité dont s'inspirent les dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, et non comme une prestation individuelle d'action sociale telle que définies par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983.
Or il est constant que les fonctionnaires de l'Etat ne bénéficient pas de compléments de rémunération semblables à ceux en litige dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne les a instaurés.
Par suite, le point 3 de la délibération du 29 janvier 2019 a été adopté par le conseil municipal de Sainte-Marie en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984.
CAA de BORDEAUX N° 20BX01372 - 2022-11-15