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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Illégalité du recrutement comme vacataire d’un titulaire employé à temps non complet, en vue de répondre à un besoin permanent et régulier

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 31/05/2022 )



RH - Jurisprudence // Illégalité du recrutement comme vacataire d’un titulaire employé à temps non complet, en vue de répondre à un besoin permanent et régulier
M. B... A..., assistant territorial d'enseignement artistique, occupe plusieurs emplois à temps non complet, chacun pour quelques heures hebdomadaires, dans différentes collectivités dont une communauté de communes. L'arrêté contesté du président de cette communauté de communes entend le recruter, comme vacataire, pour une nouvelle activité d'animation musicale en collèges, qualifiée de " ponctuelle ", " à caractère discontinu " et " d'accessoire ".

Le tribunal administratif a rejeté la demande de M. A... comme irrecevable au motif qu'il n'avait pas intérêt à contester une décision qui lui donnait satisfaction. Or, d'une part, aux termes de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision ". M. A... avait donc intérêt pour agir contre la décision du 4 décembre 2017 qui rejetait sa demande de retrait de l'arrêté du 11 septembre 2017.

D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les conditions d'emploi prévues par cet arrêté, qui le recrute comme vacataire, répondent à une demande de l'intéressé. Sa signature portée sur cet arrêté atteste seulement qu'il en a eu notification. A supposer même que, malgré ce recrutement par arrêté, la collectivité ait, comme elle le soutient, conclu un contrat de recrutement, les conditions d'emploi de M. A... restent, en tout état de cause, soumises aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'emploi des agents publics. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé ait exécuté les missions ainsi confiées ne signifie pas pour autant qu'il en ait accepté les conditions, comme en témoignent d'ailleurs ses recours, alors que son recrutement comme vacataire était susceptible de le priver, pour le volume horaire ainsi effectué, des avantages et garanties liés à un emploi en tant que titulaire.
Par suite, M. A... avait intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2017. Dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable. Le jugement du 19 février 2021 doit donc être annulé et il y a lieu, pour la cour, de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.

Les missions confiées à M. A... l'ont été dans le cadre d'un dispositif pédagogique dénommé " orchestre au collège ", dont il n'apparaît pas qu'il avait une durée limitée, même si sa pérennité était subordonnée à l'accord des collectivités partenaires.
Les interventions, quoique soumises au temps scolaire, présentaient un caractère régulier. Au surplus, l'intéressé souligne, sans être sérieusement contredit, qu'elles se sont traduites depuis lors par quatre heures hebdomadaires d'activité. Ces missions ne sauraient donc être qualifiées de purement ponctuelles pour l'exécution d'actes déterminés, mais satisfont à un besoin permanent et régulier, quoique pour un temps incomplet et une durée de travail variable. M. A... ne pouvait donc pas être employé en tant que vacataire pour assurer ces missions. Il est ainsi fondé à soutenir que la décision du 11 septembre 2017 est illégale et qu'elle doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé. Par suite, le rejet de son recours gracieux contre cette décision doit également être annulé.


CAA de DOUAI N° 21DA00819 - 2022-05-06
 







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