
Le principe d'impartialité, rappelé par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'impose à toute autorité administrative dans toute l'étendue de son action, y compris dans l'exercice du pouvoir hiérarchique.
Si le respect de ce principe commande à l'autorité hiérarchique compétente personnellement mise en cause par un agent de s'abstenir de statuer sur la demande présentée par cet agent et qui tendrait à obtenir une mesure d'assistance, de protection ou de poursuite nécessitée par cette mise en cause personnelle, il en va différemment lorsque la même autorité doit statuer sur une demande mettant en cause la collectivité ou le service que cette autorité représente.
Dans ce cas, elle peut régulièrement statuer et l'impartialité à laquelle elle est tenue doit s'apprécier, dans les circonstances de l'espèce, en fonction de l'attitude qu'elle aura manifestée au cours de l'instruction puis dans la prise de la décision
La demande de reconnaissance d'accident de service présentée par un fonctionnaire territorial mettant en cause la commune où il est affecté, et non son maire, alors même que les causes de l'accident l'impliqueraient, la décision litigieuse n'est pas entachée de partialité au motif qu'il ne s'est pas abstenu d'y statuer.
Dans les circonstances de l'espèce, le maire s'est borné à consulter la commission départementale de réforme et à s'en approprier le sens, sans manifester de parti pris au cours de l'instruction ou à l'occasion de la rédaction de la décision. Dans ces conditions, le refus de reconnaissance d'imputabilité de l'accident au service n'a pas méconnu le principe d'impartialité des décisions administratives.
CAA de LYON N° 22LY02345 - 2024-06-20
Si le respect de ce principe commande à l'autorité hiérarchique compétente personnellement mise en cause par un agent de s'abstenir de statuer sur la demande présentée par cet agent et qui tendrait à obtenir une mesure d'assistance, de protection ou de poursuite nécessitée par cette mise en cause personnelle, il en va différemment lorsque la même autorité doit statuer sur une demande mettant en cause la collectivité ou le service que cette autorité représente.
Dans ce cas, elle peut régulièrement statuer et l'impartialité à laquelle elle est tenue doit s'apprécier, dans les circonstances de l'espèce, en fonction de l'attitude qu'elle aura manifestée au cours de l'instruction puis dans la prise de la décision
La demande de reconnaissance d'accident de service présentée par un fonctionnaire territorial mettant en cause la commune où il est affecté, et non son maire, alors même que les causes de l'accident l'impliqueraient, la décision litigieuse n'est pas entachée de partialité au motif qu'il ne s'est pas abstenu d'y statuer.
Dans les circonstances de l'espèce, le maire s'est borné à consulter la commission départementale de réforme et à s'en approprier le sens, sans manifester de parti pris au cours de l'instruction ou à l'occasion de la rédaction de la décision. Dans ces conditions, le refus de reconnaissance d'imputabilité de l'accident au service n'a pas méconnu le principe d'impartialité des décisions administratives.
CAA de LYON N° 22LY02345 - 2024-06-20