
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle.
Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions.
Elles ne font en revanche obstacle
- ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice,
- ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
En l'espèce, Mme A... demandait réparation non seulement des préjudices découlant du harcèlement moral dont elle soutenait avoir été victime et des fautes qu'elle soutenait avoir été commises par la commune dans l'organisation du service et à raison du manquement à son obligation de protection de la santé de ses agents, mais également, au titre de la responsabilité sans faute de la commune, réparation du préjudice résultant des souffrances physiques et morales liées à la pathologie dont elle souffrait.
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée sur ces conclusions présentées au titre de la responsabilité sans faute de la commune. Mme A... est fondée à soutenir que, ce faisant, la cour a insuffisamment motivé son arrêt, et à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué en tant qu'il a omis de se prononcer sur ces conclusions
Conseil d'État N° 443367 - 2022-06-16
Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions.
Elles ne font en revanche obstacle
- ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice,
- ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
En l'espèce, Mme A... demandait réparation non seulement des préjudices découlant du harcèlement moral dont elle soutenait avoir été victime et des fautes qu'elle soutenait avoir été commises par la commune dans l'organisation du service et à raison du manquement à son obligation de protection de la santé de ses agents, mais également, au titre de la responsabilité sans faute de la commune, réparation du préjudice résultant des souffrances physiques et morales liées à la pathologie dont elle souffrait.
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée sur ces conclusions présentées au titre de la responsabilité sans faute de la commune. Mme A... est fondée à soutenir que, ce faisant, la cour a insuffisamment motivé son arrêt, et à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué en tant qu'il a omis de se prononcer sur ces conclusions
Conseil d'État N° 443367 - 2022-06-16