
L’indemnité de fin de contrat est destinée à compenser la précarité des emplois temporaires, mais elle est strictement encadrée et soumise à plusieurs conditions d’éligibilité et d’exclusion.
Conditions d’attribution de l’indemnité (Article L. 554-3)
- Le contrat doit avoir été conclu pour pourvoir un emploi de nature permanente ou pour faire face à un accroissement temporaire d’activité.
- Le contrat (ou ses renouvellements) doit être d’une durée inférieure ou égale à un an.
- La rémunération brute globale prévue doit être inférieure à un plafond.
Cas d’exclusion de cette indemnité
- L’agent est nommé stagiaire ou élève après la réussite à un concours.
- L’agent bénéficie d’un renouvellement de contrat ou d’un nouveau contrat, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la même fonction publique.
Modalités de calcul et de versement (Article 39-1-1 du décret du 15 février 1988)
- Le contrat doit être exécuté jusqu’à son terme.
- L’indemnité est refusée si l’agent refuse un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération équivalente.
- Le plafond est fixé à deux fois le montant brut du SMIC.
- Le montant de l’indemnité correspond à 10 % de la rémunération brute globale perçue au titre du contrat (et de ses renouvellements éventuels).
Le versement doit intervenir au plus tard un mois après la fin du contrat.
En résumé, l’indemnité de fin de contrat est destinée à compenser la précarité des emplois
------------------------
Pour refuser de verser à Mme B l'indemnité de fin de contrat, la commune a estimé que le montant de sa rémunération brute globale prévue sur la durée totale de son contrat s'élevant à 15 761,65 euros était supérieur à deux fois le montant brut mensuel du SMIC en vigueur au mois de juillet 2022, soit 3 291,17 euros.
Toutefois, d'une part, il est constant que Mme B été recrutée par la commune dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 23 août 2021 au 8 juillet 2022, soit une durée inférieure à un an, afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité. Le contrat de la requérante a été exécuté jusqu'à son terme.
D'autre part, contrairement à ce que fait valoir la commune, pour apprécier si la requérante peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de fin de contrat, il y a lieu de prendre en compte la rémunération brute mensuelle qu'elle a perçue. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation destinée à pôle emploi établie par la commune le 4 août 2022, que la requérante a perçu au cours de la période d'exécution de son contrat une rémunération brute mensuelle allant de 385,19 euros à 1 657,91 euros. Le montant brut mensuel moyen de cette rémunération était inférieur à deux fois le montant brut mensuel du SMIC, soit 3 291,16 euros au 1er juillet 2022.
Ainsi, Mme B qui remplissait les conditions pour bénéficier de l'attribution de l'indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions mentionnées au point 2, est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 juillet 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux lui refusant le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat.
TA Cergy-Pontoise N° 2212779 - 2025-01-15
Conditions d’attribution de l’indemnité (Article L. 554-3)
- Le contrat doit avoir été conclu pour pourvoir un emploi de nature permanente ou pour faire face à un accroissement temporaire d’activité.
- Le contrat (ou ses renouvellements) doit être d’une durée inférieure ou égale à un an.
- La rémunération brute globale prévue doit être inférieure à un plafond.
Cas d’exclusion de cette indemnité
- L’agent est nommé stagiaire ou élève après la réussite à un concours.
- L’agent bénéficie d’un renouvellement de contrat ou d’un nouveau contrat, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la même fonction publique.
Modalités de calcul et de versement (Article 39-1-1 du décret du 15 février 1988)
- Le contrat doit être exécuté jusqu’à son terme.
- L’indemnité est refusée si l’agent refuse un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération équivalente.
- Le plafond est fixé à deux fois le montant brut du SMIC.
- Le montant de l’indemnité correspond à 10 % de la rémunération brute globale perçue au titre du contrat (et de ses renouvellements éventuels).
Le versement doit intervenir au plus tard un mois après la fin du contrat.
En résumé, l’indemnité de fin de contrat est destinée à compenser la précarité des emplois
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Pour refuser de verser à Mme B l'indemnité de fin de contrat, la commune a estimé que le montant de sa rémunération brute globale prévue sur la durée totale de son contrat s'élevant à 15 761,65 euros était supérieur à deux fois le montant brut mensuel du SMIC en vigueur au mois de juillet 2022, soit 3 291,17 euros.
Toutefois, d'une part, il est constant que Mme B été recrutée par la commune dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 23 août 2021 au 8 juillet 2022, soit une durée inférieure à un an, afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité. Le contrat de la requérante a été exécuté jusqu'à son terme.
D'autre part, contrairement à ce que fait valoir la commune, pour apprécier si la requérante peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de fin de contrat, il y a lieu de prendre en compte la rémunération brute mensuelle qu'elle a perçue. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation destinée à pôle emploi établie par la commune le 4 août 2022, que la requérante a perçu au cours de la période d'exécution de son contrat une rémunération brute mensuelle allant de 385,19 euros à 1 657,91 euros. Le montant brut mensuel moyen de cette rémunération était inférieur à deux fois le montant brut mensuel du SMIC, soit 3 291,16 euros au 1er juillet 2022.
Ainsi, Mme B qui remplissait les conditions pour bénéficier de l'attribution de l'indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions mentionnées au point 2, est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 juillet 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux lui refusant le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat.
TA Cergy-Pontoise N° 2212779 - 2025-01-15