
Le bénéfice d'une rupture conventionnelle ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui en remplissent les conditions.
D'autre part, la rémunération prise en compte pour le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être constituée, s'agissant d'un fonctionnaire quittant définitivement la fonction publique de l'Etat, que des émoluments effectivement versés par l'Etat au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de rupture conventionnelle de l'intéressé.
Mme B était en disponibilité pour convenance personnelle depuis le 1er septembre 2014 et qu'en conséquence, elle n'a perçu aucune rémunération de la part de l'administration au cours de l'année civile précédant celle de sa demande de rupture conventionnelle.
Par suite, Mme B, qui disposait au demeurant de la possibilité de dénoncer la convention de rupture conventionnelle dans un délai de 15 jours suivant sa signature en application de l'article 6 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique cité au point 2, n'est pas fondée à soutenir que le rectorat de l'académie de Versailles a commis une erreur de droit.
En outre, Mme B ne saurait utilement faire valoir qu'ayant dix-neuf années d'exercice dans la fonction publique, elle a droit au bénéfice d'une indemnité calculée au prorata de ces années.
TA Versailles n° 2101732 du 19 avril 2023
Source >> Justice pappers
Indemnité de rupture conventionnelle dans la fonction publique
« Si vous n'avez perçu aucune rémunération par un employeur public l'année précédant celle de la rupture, le montant de l'indemnité est égale à zéro »
D'autre part, la rémunération prise en compte pour le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être constituée, s'agissant d'un fonctionnaire quittant définitivement la fonction publique de l'Etat, que des émoluments effectivement versés par l'Etat au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de rupture conventionnelle de l'intéressé.
Mme B était en disponibilité pour convenance personnelle depuis le 1er septembre 2014 et qu'en conséquence, elle n'a perçu aucune rémunération de la part de l'administration au cours de l'année civile précédant celle de sa demande de rupture conventionnelle.
Par suite, Mme B, qui disposait au demeurant de la possibilité de dénoncer la convention de rupture conventionnelle dans un délai de 15 jours suivant sa signature en application de l'article 6 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique cité au point 2, n'est pas fondée à soutenir que le rectorat de l'académie de Versailles a commis une erreur de droit.
En outre, Mme B ne saurait utilement faire valoir qu'ayant dix-neuf années d'exercice dans la fonction publique, elle a droit au bénéfice d'une indemnité calculée au prorata de ces années.
TA Versailles n° 2101732 du 19 avril 2023
Source >> Justice pappers
Indemnité de rupture conventionnelle dans la fonction publique
« Si vous n'avez perçu aucune rémunération par un employeur public l'année précédant celle de la rupture, le montant de l'indemnité est égale à zéro »