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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Inéligibilité d’un agent communal : seule compte la date effective de la fin des fonctions, et non celle de la démission

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 27/09/2022 )



RH - Jurisprudence // Inéligibilité d’un agent communal : seule compte la date effective de la fin des fonctions, et non celle de la démission
Aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " (...) Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. (...) ". Aux termes de l'article L. 270 du même code applicable aux communes de 1 000 habitants et plus : " Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. (...) ".

En l'espèce, Mme E... avait été recrutée en qualité d'agent contractuel par la commune à compter du 1er mai 2017 et, si elle a présenté sa démission de cet emploi en juillet 2021, celle-ci n'est devenue effective qu'à compter du 23 septembre 2021, à l'issue de son préavis, soit postérieurement à la date du premier tour de scrutin, à laquelle doit s'apprécier l'éligibilité d'un candidat.

Dans ces conditions, Mme E... ne peut être regardée comme ayant perdu la qualité de salariée de la commune à cette date. Par suite, elle était atteinte par l'inéligibilité édictée par les dispositions de l'article L. 231 du code électoral citées au point 2. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à demander l'annulation de son élection.

En application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, cette annulation doit en principe seulement conduire à proclamer élu le candidat de la liste concernée venant immédiatement après le dernier élu. Si MM. F... et Pati soutiennent que la seule présence de Mme E... à la tête de cette liste aurait été, eu égard à sa notoriété locale, de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que cette candidature sur la liste au demeurant arrivée en troisième position ait présenté le caractère d'une manoeuvre de nature, eu égard à l'écart de voix séparant les deux listes arrivées en tête, à avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin.


Conseil d'État N° 463365 - 2022-08-01

 







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