Un agent, titulaire de la fonction publique d’Etat et détaché dans un autre corps pour une durée de cinq ans, a refusé, à l’issue de cette période, la proposition d’intégration qui lui avait été faite par l’administration d’accueil. Son détachement a alors été renouvelé pour une nouvelle durée de cinq ans, prolongée d’une nouvelle année au cours de laquelle l’agent a cette fois sollicité son intégration dans ce corps. Sa demande a été rejetée. Il a alors saisi le tribunal pour obtenir l’annulation de cette décision et son intégration dans son corps d’accueil.
Le tribunal a d’abord rappelé qu’il résultait des dispositions de l’article L. 513-12 du code de la fonction publique que l’administration est tenue de proposer au fonctionnaire son intégration dans le corps ou le cadre d’emplois dans lequel il est détaché à l’expiration d’une période continue de cinq ans, sans attendre la fin de la période de son détachement, et a ensuite précisé que l’intéressé bénéficie d’un droit à intégration au-delà de la période initiale de cinq ans dès lors qu’il demeure de façon continue en position de détachement auprès de cette administration.
Le tribunal, qui a donc constaté que le détachement de l’intéressé avait été renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, puis pour une période supplémentaire d’un an au cours de laquelle la demande d’intégration avait été formulée, en a déduit qu’en refusant l’intégration de l’intéressé, l’administration avait commis une erreur de droit.
Le tribunal a par suite annulé la décision portant refus d’intégration de l’agent et a enjoint à l’administration d’intégrer l’intéressé dans un délai de deux mois.
TA Limoges n°s 2401425, 2401445 - 2025-04-15
Le tribunal a d’abord rappelé qu’il résultait des dispositions de l’article L. 513-12 du code de la fonction publique que l’administration est tenue de proposer au fonctionnaire son intégration dans le corps ou le cadre d’emplois dans lequel il est détaché à l’expiration d’une période continue de cinq ans, sans attendre la fin de la période de son détachement, et a ensuite précisé que l’intéressé bénéficie d’un droit à intégration au-delà de la période initiale de cinq ans dès lors qu’il demeure de façon continue en position de détachement auprès de cette administration.
Le tribunal, qui a donc constaté que le détachement de l’intéressé avait été renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, puis pour une période supplémentaire d’un an au cours de laquelle la demande d’intégration avait été formulée, en a déduit qu’en refusant l’intégration de l’intéressé, l’administration avait commis une erreur de droit.
Le tribunal a par suite annulé la décision portant refus d’intégration de l’agent et a enjoint à l’administration d’intégrer l’intéressé dans un délai de deux mois.
TA Limoges n°s 2401425, 2401445 - 2025-04-15