ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // L'autorité qui prononce une sanction disciplinaire doit préciser, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 07/03/2025 )



RH - Jurisprudence //  L'autorité qui prononce une sanction disciplinaire doit préciser, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné
En l'espèce, pour prononcer à son encontre la sanction litigieuse, le maire de Gardanne s'est borné à reprocher à Mme A... " d'avoir commis dans l'exercice de ses fonctions, des erreurs et des manquements professionnels nuisant au bon fonctionnement des services de la commune " et d'avoir " manqué à son obligation de bonne administration de son service ", sans exposer les griefs retenus à l'endroit de l'intéressée de manière suffisamment précise pour la mettre à même, à la seule lecture de cet acte, de connaître les motifs de cette sanction. Cet arrêté, auquel n'était annexé aucun document, ne mentionne d'ailleurs ni la date de commission, ni les circonstances des manquements reprochés.

La commune ne saurait utilement soutenir, à cet égard, que le rapport de saisine du conseil de discipline a été lu par la présidente de cet organe lors de la séance qui s'est tenue le 13 avril 2021, ni que son maire a entendu reprendre l'avis émis à cette occasion en le visant dans son arrêté litigieux, d'autant que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, si le conseil de discipline a retenu, dans le procès-verbal dressé, " un seul grief ", il n'a pas précisé lequel et se borne à rappeler les faits sans les qualifier.

Il s'ensuit que le maire n'a pas, contrairement à ce que la commune appelante soutient, satisfait à l'obligation de motivation imposée par les dispositions citées ci-dessus aux points 2 et 3 du présent arrêt.

Erreur dans la qualification juridique des faits :
Le maire a entendu sanctionner Mme A... pour des " faits liés au dysfonctionnement du service de la commande publique " dont cette dernière était la responsable et qui auraient été confirmés, selon lui, par un audit réalisé, à sa demande, suite à son élection à la suite des élections municipales de 2020, par un cabinet privé. (…)

S'il apparaît qu'en sa qualité de chef du service de la commande publique, Mme A... pourrait avoir participé à ces dysfonctionnements, en l'absence de production au dossier, y compris devant la Cour, de toutes pièces, démontrant une mauvaise volonté délibérée ou d'abstention volontaire de sa part, les manquements qui pourraient lui être personnellement imputés, et qui, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, ne sont pas précisément identifiés par le maire, faute d'une motivation suffisante de son arrêté, relèveraient en l'état d'une insuffisance professionnelle, laquelle est insusceptible de justifier l'infliction d'une sanction disciplinaire.


CAA de MARSEILLE N° 24MA00303 - 2025-02-04

Un licenciement pour insuffisance professionnelle annulé sur le constat d'un dysfonctionnement du service
TA Montreuil - 2024-11-12




 







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