ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // L'entretien professionnel est mené par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire en poste à la date de l'entretien, même si celui-ci n'était pas encore en fonction durant la période évaluée.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 14/03/2025 )



RH - Jurisprudence //  L'entretien professionnel est mené par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire en poste à la date de l'entretien, même si celui-ci n'était pas encore en fonction durant la période évaluée.
Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct (...) ".

L'article 4 du même décret dispose : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations (...) ".

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire en fonction à la date de l'entretien.
En jugeant que la supérieure hiérarchique directe de Mme B... à la date de son entretien professionnel était l'autorité compétente pour conduire cet entretien, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, pour la période évaluée, elle n'était pas encore sa supérieure hiérarchique, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

En second lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève (...) ".

En retenant notamment, pour juger que l'appréciation portée par la supérieure hiérarchique directe de Mme B... sur sa manière de servir n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que le nombre de dossiers traités par l'intéressée au cours de l'année 2020 était insuffisant au regard de l'objectif qui lui était fixé et que leur traitement avait fait l'objet de délais anormalement longs, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.


Conseil d'État N° 493924 - 2025-03-06




 







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