
M. C. a été employé par un centre hospitalier, d'abord en tant qu'agent contractuel, avant d'être titularisé en 1999. Après diverses promotions, il a été révoqué en 2009. Cette révocation a été annulée par le tribunal administratif en 2010, pour sanction disproportionnée. Réintégré à plusieurs postes, M. C. a de nouveau fait l’objet d’une décision de révocation le 26 novembre 2014. Il a contesté cette décision, mais le tribunal administratif a rejeté sa demande en 2017. M. C. a ensuite formé un recours en indemnisation contre l'hôpital pour révocation illégale et harcèlement moral. Sa réclamation a été implicitement rejetée, puis son recours a été refusé par le tribunal en 2022.
M. C. a soulevé plusieurs points pour démontrer l’illégalité de sa révocation. Le tribunal a rejeté la plupart des arguments, notamment concernant la notification des faits reprochés et l’erreur d’appréciation sur son comportement. Les faits reprochés étaient bien établis, notamment en ce qui concerne ses manquements aux règles de sécurité alimentaire et ses comportements agressifs.
Seul le défaut d’information concernant le droit de M. C. à consulter son dossier individuel a été reconnu comme une irrégularité procédurale.
Cette irrégularité n'a pas affecté la décision finale, car le centre hospitalier aurait pris la même décision de révocation même en respectant cette procédure.
M. C... est seulement fondé à se prévaloir de l'illégalité fautive affectant la décision de révocation du 26 novembre 2014. Or, si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la personne publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une décision entachée d'un vice de forme ou de procédure, la même décision aurait pu légalement être prise ou si l'illégalité externe sanctionnée ne présente pas un lien direct de causalité avec l'un au moins des préjudices allégués.
La décision de révocation litigieuse n'est affectée que d'une irrégularité procédurale. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier aurait pris la même décision s'il avait informé l'intéressé dans son courrier de convocation qu'il pouvait solliciter la communication de son dossier individuel.
Droit à réparation ?
Bien qu'une irrégularité procédurale ait été reconnue, celle-ci n'est pas de nature à justifier une indemnisation, car elle n'a pas influencé le fond de la décision de révocation. Le tribunal a donc rejeté la demande d'indemnisation de M. C.
CAA de VERSAILLES N° 22VE00705 - 2024-09-17
M. C. a soulevé plusieurs points pour démontrer l’illégalité de sa révocation. Le tribunal a rejeté la plupart des arguments, notamment concernant la notification des faits reprochés et l’erreur d’appréciation sur son comportement. Les faits reprochés étaient bien établis, notamment en ce qui concerne ses manquements aux règles de sécurité alimentaire et ses comportements agressifs.
Seul le défaut d’information concernant le droit de M. C. à consulter son dossier individuel a été reconnu comme une irrégularité procédurale.
Cette irrégularité n'a pas affecté la décision finale, car le centre hospitalier aurait pris la même décision de révocation même en respectant cette procédure.
M. C... est seulement fondé à se prévaloir de l'illégalité fautive affectant la décision de révocation du 26 novembre 2014. Or, si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la personne publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une décision entachée d'un vice de forme ou de procédure, la même décision aurait pu légalement être prise ou si l'illégalité externe sanctionnée ne présente pas un lien direct de causalité avec l'un au moins des préjudices allégués.
La décision de révocation litigieuse n'est affectée que d'une irrégularité procédurale. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier aurait pris la même décision s'il avait informé l'intéressé dans son courrier de convocation qu'il pouvait solliciter la communication de son dossier individuel.
Droit à réparation ?
Bien qu'une irrégularité procédurale ait été reconnue, celle-ci n'est pas de nature à justifier une indemnisation, car elle n'a pas influencé le fond de la décision de révocation. Le tribunal a donc rejeté la demande d'indemnisation de M. C.
CAA de VERSAILLES N° 22VE00705 - 2024-09-17