
Dans ses deux réclamations, l’Union Syndicale Solidaires SDIS (SUD SDIS) alléguait que l’absence de reconnaissance de la qualité de travailleurs aux sapeurs-pompiers volontaires (SPV) en application des articles L723-5 et L723-8 du code de la sécurité intérieure, ne permet pas aux SVP de jouir de leurs droits relatifs à des conditions de travail équitables, à des conditions de travail sûres et saines et à la protection de la santé, entre autres. SUD SDIS a signalé en particulier les risques encourus par les jeunes SPV, qui participent aux opérations sur le terrain conformément aux articles R723-6 et R723-10 du code de la sécurité intérieure, en dépit du caractère dangereux de la profession de pompier reconnu en vertu de l'article L723-1 du code de la sécurité intérieure.
SUD SDIS alléguait donc que la situation juridique des SPV ne répond pas aux exigences des articles 2 (droit à des conditions de travail équitables), 3 (droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail), 4 (droit à une rémunération équitable), 11 (droit à la protection de la santé) et 24 (droit à la protection en cas de licenciement) lus seuls ainsi que de l’article E (non-discrimination) lu en combinaison avec les articles 2, 3, 4, 11 et 24 de la Charte sociale européenne révisée.
Le CEDS a décidé d'examiner la réclamation uniquement sous l'angle des articles 1§2, 2§1 et 7§2 de la Charte, estimant qu'elle n'était pas suffisamment étayée au regard des autres dispositions invoquées.
Dans sa décision sur le bien-fondé, le CEDS a conclu :
- à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 1§2 de la Charte en raison de la différence de traitement discriminatoire en matière de rémunération entre les sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers professionnels ;
- à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 2§1 de la Charte en raison de la non-prise en compte de la totalité du temps de travail effectué par les sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que du vide réglementaire en matière de temps de travail des sapeurs-pompiers volontaires ;
- à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 7§2 de la Charte compte tenu du fait que l'implication des jeunes SPV dans les opérations de lutte contre les incendies n'est pas strictement nécessaire à leur formation professionnelle et que les mesures prises pour protéger la sécurité et la protection de la santé de ces adolescents sont insuffisantes.
Comité européen des Droits sociaux - Réclamations n° 176/2019 et n° 193/2020
La France et la Charte sociale européenne
Réaction Sud SDIS / Le Télégramme
« On attend désormais de voir quelle sera la réaction de l’État français, puisque cette décision, si elle constate des violations, n’est pas assortie d’injonctions particulières », a réagi auprès de l’AFP Manuel Caullet, délégué national Sud Sdis.
« On espère que cela amènera l’État français à se mettre en conformité avec le droit sur la question de la reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires comme des travailleurs, au moins sur une grande partie de leur activité », a-t-il poursuivi. « Les sollicitations des sapeurs-pompiers volontaires sont exponentielles ces dernières années, et conduisent à les mettre dans des situations dangereuses ».
SUD SDIS alléguait donc que la situation juridique des SPV ne répond pas aux exigences des articles 2 (droit à des conditions de travail équitables), 3 (droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail), 4 (droit à une rémunération équitable), 11 (droit à la protection de la santé) et 24 (droit à la protection en cas de licenciement) lus seuls ainsi que de l’article E (non-discrimination) lu en combinaison avec les articles 2, 3, 4, 11 et 24 de la Charte sociale européenne révisée.
Le CEDS a décidé d'examiner la réclamation uniquement sous l'angle des articles 1§2, 2§1 et 7§2 de la Charte, estimant qu'elle n'était pas suffisamment étayée au regard des autres dispositions invoquées.
Dans sa décision sur le bien-fondé, le CEDS a conclu :
- à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 1§2 de la Charte en raison de la différence de traitement discriminatoire en matière de rémunération entre les sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers professionnels ;
- à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 2§1 de la Charte en raison de la non-prise en compte de la totalité du temps de travail effectué par les sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que du vide réglementaire en matière de temps de travail des sapeurs-pompiers volontaires ;
- à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 7§2 de la Charte compte tenu du fait que l'implication des jeunes SPV dans les opérations de lutte contre les incendies n'est pas strictement nécessaire à leur formation professionnelle et que les mesures prises pour protéger la sécurité et la protection de la santé de ces adolescents sont insuffisantes.
Comité européen des Droits sociaux - Réclamations n° 176/2019 et n° 193/2020
La France et la Charte sociale européenne
Réaction Sud SDIS / Le Télégramme
« On attend désormais de voir quelle sera la réaction de l’État français, puisque cette décision, si elle constate des violations, n’est pas assortie d’injonctions particulières », a réagi auprès de l’AFP Manuel Caullet, délégué national Sud Sdis.
« On espère que cela amènera l’État français à se mettre en conformité avec le droit sur la question de la reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires comme des travailleurs, au moins sur une grande partie de leur activité », a-t-il poursuivi. « Les sollicitations des sapeurs-pompiers volontaires sont exponentielles ces dernières années, et conduisent à les mettre dans des situations dangereuses ».