Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (Voir articles L. 134-1 et suivants du CGFP ) portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « (…) / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / Lorsqu'elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. (…) ».
Il est loisible à l’agent auquel le bénéfice de la protection fonctionnelle a été accordé de contester devant le juge de l’excès de pouvoir une décision prise par l’administration sur les modalités de cette protection, au motif qu’il en résulte, y compris en tenant compte d’autres mesures de protection mises en œuvre par ailleurs, une protection insuffisante au regard de son objet.
En l'espèce, le président de l’université a accordé à Mme B. le bénéfice de la protection fonctionnelle. L’administration a pris en charge, à ce titre, les frais d’avocat et de procédure engagés par Mme B. dans le cadre des poursuites pénales intentées contre M. Y. devant le tribunal judiciaire.
Le 11 décembre 2021, Mme B. a demandé au président de l’université de prendre, en exécution de la décision du 18 août 2021 lui accordant la protection fonctionnelle, des mesures concrètes de nature à faire cesser le harcèlement moral auquel elle est exposée. Cette demande a toutefois fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 11 février 2022.
A l’appui de sa requête, Mme B. soutient, sans être contredite, que l’université ne lui a pas assuré une protection effective dans l’exercice quotidien de ses fonctions.
(…) en ne prenant aucune mesure concrète permettant de protéger Mme B. des agissements de harcèlement moral qu’elle expose subir de la part de M. Y., alors que la protection fonctionnelle lui a été accordée, le président de l’université a commis une erreur d’appréciation de nature à justifier l’annulation de la décision implicite du 11 février 2022, et ce alors même que le jugement correctionnel du tribunal judiciaire du 18 octobre 2021 fait l’objet d’un appel, cette circonstance ne suffisant pas, par elle-même, à justifier qu’il soit mis fin à la protection fonctionnelle.
TA MARTINIQUE N° 2200225 - 2023-02-10
Il est loisible à l’agent auquel le bénéfice de la protection fonctionnelle a été accordé de contester devant le juge de l’excès de pouvoir une décision prise par l’administration sur les modalités de cette protection, au motif qu’il en résulte, y compris en tenant compte d’autres mesures de protection mises en œuvre par ailleurs, une protection insuffisante au regard de son objet.
En l'espèce, le président de l’université a accordé à Mme B. le bénéfice de la protection fonctionnelle. L’administration a pris en charge, à ce titre, les frais d’avocat et de procédure engagés par Mme B. dans le cadre des poursuites pénales intentées contre M. Y. devant le tribunal judiciaire.
Le 11 décembre 2021, Mme B. a demandé au président de l’université de prendre, en exécution de la décision du 18 août 2021 lui accordant la protection fonctionnelle, des mesures concrètes de nature à faire cesser le harcèlement moral auquel elle est exposée. Cette demande a toutefois fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 11 février 2022.
A l’appui de sa requête, Mme B. soutient, sans être contredite, que l’université ne lui a pas assuré une protection effective dans l’exercice quotidien de ses fonctions.
(…) en ne prenant aucune mesure concrète permettant de protéger Mme B. des agissements de harcèlement moral qu’elle expose subir de la part de M. Y., alors que la protection fonctionnelle lui a été accordée, le président de l’université a commis une erreur d’appréciation de nature à justifier l’annulation de la décision implicite du 11 février 2022, et ce alors même que le jugement correctionnel du tribunal judiciaire du 18 octobre 2021 fait l’objet d’un appel, cette circonstance ne suffisant pas, par elle-même, à justifier qu’il soit mis fin à la protection fonctionnelle.
TA MARTINIQUE N° 2200225 - 2023-02-10